FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37337  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2801
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3785
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  report de déficit foncier. conjoint survivant
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits du conjoint survivant. En effet, prenons l'hypothèse où un couple est marié, sous le régime légal, et que l'époux, propriétaire en propre d'un immeuble, fait effectuer, pendant la communauté et avec les deniers communs des travaux. Lors de la déclaration d'impôt, celui-ci fait état de ces travaux et bénéficie ainsi d'un crédit d'impôt pour l'année suivante. Mais il décède et l'administration fiscale conteste le crédit d'impôt reporté par sa veuve à la suite du décès, au motif que l'épouse survivante ne peut déduire que le montant des déficits provenant de la gestion de ses immeubles propres et la moitié des déficits affectant les immeubles communs, et non pas les déficits correspondant aux biens propres du défunt. Ainsi, à l'heure où le législateur a tenu à accroître la part revenant au conjoint survivant en lui allouant la totalité des biens du défunt en usufruit, il semble paradoxal que l'administration fiscale dénie à ce même conjoint survivant le droit d'en tirer toutes les conséquences, en particulier la possibilité de reporter tout ou partie du déficit foncier portant sur ledit patrimoine, argumentant que le conjoint survivant n'était pas, au jour du décès, propriétaire du bien. Or du fait du décès et par application de la loi nouvelle, le conjoint survivant est bien usufruitier à l'instant même du décès. Il y a là un écueil à résoudre au plus vite. Il souhaiterait connaître sa position à ce sujet, et savoir s'il compte inciter l'administration fiscale à tenir compte de la loi nouvelle, en en tirant toutes les conséquences nécessaires.
Texte de la REPONSE : Les principes applicables en matière de report de déficit foncier ne dépendent pas des dispositions du droit successoral. La loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant accorde au conjoint survivant de nouveaux droits en matière successorale. Ainsi, en présence d'enfants issus des deux époux, le conjoint survivant a la faculté d'opter pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession ou pour un quart de ces biens en pleine propriété. Cela étant, en matière de revenus fonciers, en cas de décès de l'un des conjoints, l'époux survivant peut déduire le montant des déficits reportables restant au jour du décès provenant de la gestion de ses immeubles propres et la moitié des déficits affectant les immeubles en commun. En revanche, les déficits provenant des biens propres du défunt ne peuvent être pris en compte par l'époux survivant. Cette situation résulte tant du principe général selon lequel un contribuable ne peut déduire un déficit que s'il l'a personnellement subi, que de la règle d'imposition par foyer, prévue au 1 de l'article 6 du code général des impôts, aux termes de laquelle chaque contribuable est personnellement imposé à l'impôt sur le revenu à raison de ses propres revenus et de ceux des personnes considérées comme étant à sa charge. Au cas particulier, le conjoint survivant constitue un foyer fiscal distinct de celui dont il faisait partie avant le décès de son époux.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O