FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3735  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3319
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1841
Date de changement d'attribution :  09/12/2002
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  schémas de cohérence territoriale
Analyse :  application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les schémas de cohérence territoriale (SCOT). Il s'avère en effet que si de nombreuses grandes agglomérations ont, conformément à la loi, substitué ces schémas de cohérence territoriale aux anciens schémas directeurs, ces schémas de cohérence territoriale ont au plan juridique des conséquences très lourdes pour des communes qui, bien que n'appartenant au périmètre dudit schéma, sont situées dans un périmètre de 15 kilomètres par rapport à la référence de centralité du schéma de cohérence territoriale. Ainsi, pour ces communes, s'applique la règle dite de l'urbanisation limitée qui revient, sauf dérogation préfectorale, à geler toute évolution et toute révision de leur plan local d'urbanisation (PLU), et donc à réduire à néant le pouvoir des maires pour décider de l'évolution future de leur commune en matière d'urbanisation, de construction, d'aménagement et de développement. En outre, pour de nombreuses communes ayant fait le choix d'appartenir à un pays, mais intégrés autoritairement dans un périmètre dit « des 15 kilomètres », cette situation leur porte un préjudice grave dans la mesure où elle ouvre une contradiction forte entre les projets potentiels qui pourront être développés par le pays sur leur territoire et les contraintes urbanistiques auxquelles sont soumises contre leur gré. II lui demande donc s'il envisage de revoir le statut juridique des ces schémas de cohérence territoriale si, dans le cadre d'une nouvelle étape de la décentralisation qu'appelle de leurs voeux de nombreux élus, il envisage de simplifier et de clarifier lesdites procédures afin d'une part de rendre aux maires des communes concernés leur pouvoirs en matière d'urbanisme et afin, d'autre part, que les documents d'aménagement et d'urbanisme élaborés pour les grandes agglomérations ne s'imposent pas aux communes situées en dehors de leur périmètre territorial. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme a mis en place un dispositif de limitation de l'extension de l'urbanisation des communes situées à moins de 15 kilomètres des agglomérations de plus de 15 000 habitants ou du littoral et qui ne sont pas couvertes par un schéma directeur ou un schéma de cohérence territoriale. Ce dispositif est apparu susceptible de créer des difficultés aux communes concernées, notamment à celles qui avaient délimité des zones d'urbanisation future dans leur plan d'occupation des sols pour faire face à leurs besoins de développement. Sensible aux inquiétudes exprimées par les élus, le Gouvernement a décidé de soumettre au Parlement un projet de loi qui, sans bouleverser l'équilibre général de la réforme du code de l'urbanisme issue de la loi SRU, apportera les assouplissements nécessaires. Le projet de loi vient d'être adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Dans l'attente d'un vote définitif, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer a adressé aux préfets, le 21 janvier 2003, une lettre leur donnant des directives pour l'application des dispositions en vigueur. En particulier, il a souhaité rappeler que l'élaboration des schémas de cohérence territoriale est facultative et que les dispositions de l'article L. 122-2 précité n'ont pas et ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher toute évolution de l'urbanisation des communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de cohérence territoriale. En revanche, l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones est limitée et requiert l'accord préalable du préfet donné après avis de la commission des sites et de la chambre d'agriculture. Cet accord suppose, que l'urbanisation projetée soit d'une portée essentiellement communale, n'ait pas d'impact défavorable sur l'équilibre du développement de l'agglomération et ne porte pas atteinte aux objectifs généraux de préservation des espaces naturels et agricoles. En l'absence de périmètre de schéma délimité, les élaborations, révisions ou modifications de plans locaux d'urbanisme ou de cartes communales restent bien évidemment possibles. La constructibilité des terrains situés dans les zones urbaines ou dans les zones d'urbanisation future ouvertes à l'urbanisation reste inchangée et les communes peuvent, si elles le souhaitent, modifier librement leur plan d'occupation des sols ou leur plan local d'urbanisme pour en changer les modalités. L'article L. 122-2 n'y impose aucune restriction ni aucune autorisation supplémentaire lors de la délivrance des permis de construire.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O