Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les problèmes posés par le contrat d'assistant d'éducation. Ainsi, un étudiant ne peut prétendre suivre efficacement ses études s'il accepte un tel contrat à temps plein, soit 42 heures par semaine, compte tenu de l'annualisation du temps de travail et des spécificités de l'éducation nationale. La solution consiste à effectuer un mi-temps, soit vingt et une heures trente par semaine, rémunéré 531,72 euros. Il est donc indispensable, compte tenu de la modestie de cette somme, de travailler pendant les congés scolaires de juillet et d'août... Or il apparaît que la loi interdit le recrutement d'une personne ayant déjà un contrat d'assistant d'éducation ou de surveillant, afin d'éviter le cumul de deux emplois rémunérés et le dépassement du temps de travail légal de 35 heures par semaine. Dans le cas précis d'un contrat à mi-temps, à aucun moment les 35 heures légales ne sont dépassées. Mais la principale ambiguïté viendrait de l'éducation nationale qui propose des contrats d'un an, renouvelable pendant six ans, alors que la durée effective de travail est de dix mois par an. Faut-il, dès lors, pour pouvoir travailler durant l'été, démissionner fin juin, perdant ainsi deux traitements mensuels, alors que toutes les heures dues à l'employeur auront été effectuées ? Á défaut de revenir sur un tel texte, il lui demande s'il ne convient pas d'accorder aux assistants d'éducation une dérogation leur permettant d'exercer un emploi pendant les vacances, en particulier en rapport avec le milieu de l'enfance.
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Texte de la REPONSE :
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Comme tous les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, les assistants d'éducation sont soumis à la réglementation du cumul d'activités fixée par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié. Il leur est donc interdit d'exercer une activité privée lucrative ou de cumuler plusieurs emplois publics. Ils peuvent néanmoins bénéficier des dérogations prévues par le même décret, s'ils remplissent les conditions requises et si l'autorité hiérarchique dont ils relèvent estime pouvoir les y autoriser sans porter préjudice à leur fonction principale. Ils peuvent, en particulier, être autorisés à exercer une autre activité publique dans les limites permises par la réglementation : les assistants d'éducation ont ainsi la faculté d'être recrutés par les collectivités territoriales pour exercer en centre de vacances. Cette réglementation sur le cumul d'activités ou d'emplois s'applique notamment pendant toute la durée de l'engagement des agents contractuels quelle que soit l'organisation de leur activité durant l'année. Sa portée n'est donc pas modifiée par le fait qu'en application du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, les assistants d'éducation bénéficient, d'une manière générale, au regard des vacances scolaires, d'une période d'inactivité professionnelle d'une durée supérieure à celle des congés annuels dont généralement les agents non titulaires de l'État bénéficient, en application des dispositions combinées des articles 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984. Il est par conséquent difficile de considérer que les intéressés seraient, en raison de leurs conditions d'emploi, dans une situation défavorable. Il n'est donc pas envisageable de concevoir pour les assistants d'éducation un nouveau régime de dérogation à la règle de l'interdiction de cumul d'activités pour tenir compte des vacances scolaires.
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