Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les vives préoccupations du comité directeur de la chambre des métiers de la Moselle concernant les conséquences de la mise en place du contrat de professionnalisation. En effet, le seul contrat en alternance d'une durée satisfaisante pour amener à la qualification des jeunes, parfois en difficultés scolaires avérées, reste le contrat d'apprentissage dont la durée est adaptée à une formation qualifiante. Or, en Alsace et en Moselle, l'apprentissage dans le secteur artisanal fait l'objet de dispositions spécifiques issues du droit local auxquelles les acteurs économiques sont particulièrement attachés et qui imposent aux maîtres d'apprentissage d'être titulaires du brevet de maîtrise ou de répondre à des critères dérogatoires très stricts (art. R. 119-36 du code du travail). Le contrat de qualification était, jusqu'à présent, mobilisé par les employeurs alsaciens et mosellans ne remplissant pas les conditions fixées par cet article. Le futur contrat de professionnalisation ne permettra plus cette souplesse du fait de sa durée et de ses objectifs. C'est pourquoi la chambre des métiers de la Moselle souhaite que des conditions dérogatoires tiennent compte des particularismes du droit local en matière d'apprentissage. Il le prie de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat à l'insertion professionnelle des jeunes.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui institue le contrat de professionnalisation, permet de prendre en compte le contexte local de la Moselle et de l'Alsace. En effet, ce texte prévoit des aménagements dérogatoires en ce qui concerne tant la durée des contrats de professionnalisation que le temps de formation en fonction des qualifications visées mais également des publics concernés. Ainsi, la loi indique que la durée des contrats peut être portée à vingt-quatre mois et précise les situations dans lesquelles cet allongement peut intervenir, sans toutefois donner un caractère limitatif à cette énumération. De la même manière, le temps de formation qui est au minimum de 15 % de la durée du contrat peut, sans difficulté, atteindre 25 % de cette même durée, voire davantage sans pour autant limiter, une fois de plus, cette possibilité aux seuls cas mentionnés. Les éventuels aménagements dérogatoires doivent être mis en oeuvre par les partenaires sociaux au moyen d'une convention ou d'un accord collectif de branche. Pour autant, ce cadre permet, au regard de la liberté laissée par la loi qui a repris en l'occurrence les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 20 septembre dernier, d'apporter une réponse aux préoccupations exprimées par la chambre des métiers de la Moselle.
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