Texte de la REPONSE :
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Les personnes handicapées relevant du régime général ne pouvaient avant la réforme des retraites prétendre en cas d'invalidité définitive qu'à des indemnités compensatrices versées jusqu'à l'âge de la retraite et transformées à soixante ans en retraite pour invalidité. L'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites accorde désormais à ces salariés une possibilité de départ anticipé avant soixante ans sans coefficient de minoration. Ce départ anticipé est cependant subordonné à la justification à la date de la demande d'un taux de handicap, d'une durée d'assurance et d'un âge minimal qui ont été fixés par le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004. Le régime de retraite de la fonction publique permet pour sa part, depuis toujours, aux fonctionnaires handicapés d'obtenir leur mise à la retraite pour invalidité sans conditions d'âge, de durée de service lorsqu'ils sont reconnus inaptes à la poursuite de leur activité par la commission médicale compétente. La loi portant réforme des retraites a ajouté qu'ils ne se verraient pas appliquer de coefficient de minoration. Toutefois, l'extension du régime de départ anticipé à la retraite aux fonctionnaires handicapés remplissant les mêmes conditions que les salariés du régime général de la sécurité sociale fait actuellement l'objet d'un examen. Le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, transmis à l'Assemblée nationale le 2 mars 2004, après adoption en première lecture par le Sénat, prévoit ainsi, en son article 13, l'abaissement de la condition d'âge à partir duquel un fonctionnaire handicapé peut demander à bénéficier d'un départ en retraite. Cette mesure permettra d'aligner les règles applicables aux fonctionnaires handicapés en matière de départ anticipé à la retraite sur le dispositif prévu pour le secteur privé.
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