Texte de la REPONSE :
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Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. La loi a également posé le principe d'un coût actuariellement neutre pour le régime. Ce principe conduit à limiter le rachat aux assurés qui n'ont pas atteint soixante ans, c'est-à-dire l'âge d'ouverture du droit à pension de droit commun. À partir de cet âge, en effet, l'assuré dispose de la faculté de bénéficier immédiatement du supplément de pension procuré par le rachat, ce qui ne peut garantir la rentabilité actuarielle pour le régime. Après avoir été ouverte, à titre transitoire, aux assurés âgés de cinquante-quatre à cinquante-neuf ans, cette mesure est désormais accessible à l'ensemble du public concerné avec la publication au Journal officiel du 18 juillet 2006 du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité et de l'arrêté du même jour fixant pour l'année 2006 les barèmes pour le régime général et les régimes alignés, le régime des cultes, les professions libérales, les avocats, les exploitants agricoles et les régimes en points antérieurs à l'alignement des artisans et commerçants.
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