Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dont l'objet principal est la consolidation des régimes de retraite par répartition, ouvre également la possibilité à toute personne de se constituer, en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition, à titre facultatif et individuel, dans le cadre de son activité professionnelle ou à titre privé, une épargne supplémentaire en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt. Afin d'encourager la constitution de cette épargne, l'article 163 quatervicies du code général des impôts, issu de l'article 111 de la loi précitée et modifié par l'article 82 de la loi de finances pour 2004, prévoit que les cotisations versées à un plan d'épargne-retraite populaire (PERP) par chaque membre du foyer fiscal sont déductibles du revenu net global du foyer dans une limite annuelle déterminée par référence aux revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ou, si elle est plus favorable, fixée forfaitairement à 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, soit 2 971 euros pour les cotisations versées en 2005. Ce « plancher » forfaitaire de déduction permet notamment de répondre à la situation particulière des conjoints qui n'exercent pas d'activité professionnelle. De fait, son montant, qui correspond au plafond de déduction dont dispose un salarié dont la rémunération nette de cotisations et de contributions sociales déductibles et de frais professionnels est égale à près de trois fois le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, permet aux intéressés de se constituer une épargne-retraite dans des conditions aussi favorables que la grande majorité des contribuables. En outre, le PERP, qui est un contrat d'assurance dont l'objet principal est la constitution d'une rente versée en cas de vie de l'assuré pendant sa retraite, peut néanmoins comporter une contre-assurance en cas de décès de l'assuré avant ou après la liquidation de la rente, qui se dénoue par le versement d'une rente viagère à un bénéficiaire expressément désigné au contrat par l'adhérent et, à défaut, à son conjoint. La clause de contre-assurance décès peut aussi prévoir le versement d'une rente temporaire d'éducation à des enfants mineurs à la date du décès de l'adhérent. L'ensemble de ces dispositions, qui permettent au conjoint de se constituer, même s'il n'exerce pas une activité professionnelle, des droits propres à épargne-retraite et, le cas échéant, de bénéficier de droits dérivés de ceux de son conjoint prédécédé, notamment sous la forme d'une rente de réversion, répondent aux préoccupations exprimées.
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