Texte de la QUESTION :
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M. Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème lié au paiement des impôts locaux par les étrangers, principalement issus de l'Union européenne. A l'heure actuelle, nombreuses sont les communes qui ne parviennent pas à percevoir l'intégralité des produits liés au paiement de la taxe d'habitation, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou encore de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Cette situation s'explique par le fait que certains redevables étrangers habitent pendant un certain temps une commune puis retournent dans leur pays d'origine. En outre, les propriétaires fonciers étrangers non domiciliés en France mais habitant leur pays d'origine, répondent rarement aux sollicitations des percepteurs. Ceux-ci ne peuvent engager de poursuites pour obtenir les mises en recouvrement des impôts non honorés. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entrevoit de prendre pour qu'il soit remédié à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1641 du code général des impôts, l'Etat prend à sa charge les frais de dégrèvements et de non-valeurs des taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers. Il en résulte que le produit des impositions directes devant revenir aux collectivités locales et organismes divers leur est versé intégralement, indépendamment du montant des recouvrements effectués. L'article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 prévoit que ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant total tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours. Si le redevable issu de l'Union européenne dispose encore de biens situés sur le territoire français, les comptables publics doivent user de moyens de poursuites sur ces derniers (saisie-vente des biens meubles, saisie et vente des immeubles notamment). Dans ce cas, les actes de poursuites (y compris les commandements de payer) doivent être signifiés au débiteur résidant à l'étranger selon les règles suivantes : si son adresse est connue, la signification est faite au parquet (articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile) ; si le comptable ne dispose d'aucune adresse à l'étranger mais a seulement connaissance de l'installation du redevable hors du territoire français (art. 659 du même code), l'huissier dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il envoie à celui-ci, à la dernière adresse connue, l'acte objet de la signification. Simultanément, le destinataire doit être avisé, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Si le redevable ne possède plus de biens en France, les comptables publics peuvent demander l'assistance mutuelle à l'État où réside le redevable, en application de la directive européenne 2001/44/CE du 15 juin 2001. Les demandes de recouvrement pour des créances (taxe d'habitation) non comprises dans la directive ou dans les conventions fiscales bilatérales conclues avec l'Etat concerné doivent faire l'objet d'une demande de recouvrement amiable par la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor public située à Châtellerault.
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