FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37503  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2918
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5176
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  junior entreprises
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le statut des junior entreprises. Un grand nombre de BTS, et notamment ceux concernant le domaine commercial, prévoient l'existence d'associations d'étudiants à finalité pédagogique. Or, ces associations sont amenées à mettre en oeuvre un certain nombre d'activités à caractère commercial, ce qui ne correspond pas exactement aux finalités d'une association à but non lucratif régies par la loi de 1901 car en réalité ces associations jouent le rôle de junior entreprises. Il apparaît également que toutes les junior entreprises fonctionnent sur ce modèle associatif. L'objectif de ces associations reste évidemment louable puisqu'il s'agit d'un projet à vocation pédagogique qui vise à enseigner aux étudiants engagés dans ces formations à prendre des responsabilités et à mener de véritables actions commerciales. Il me semble opportun d'envisager la création d'un véritable statut pour les junior entreprises plus proche du fonctionnement réel d'une entreprise et distinct du statut d'association à but non lucratif. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association précise qu'il s'agit d'une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. La loi n'interdit pas la réalisation de bénéfices par l'association, elle écarte seulement la possibilité d'en répartir le produit entre les membres de l'association. À partir de la définition de l'association, les tribunaux ont toujours admis qu'elle puisse réaliser des actes de commerce, sinon à titre principal du moins pour se procurer des ressources complémentaires permettant le financement de son objet associatif. Si l'objet de l'association s'accomplit dans l'acte de vente, notamment lorsque l'objet porte sur la fourniture de prestations de service contre rémunérations, l'activité de vente peut normalement se développer dans un cadre juridique non lucratif. Dès lors qu'en marge du programme des études pour la préparation des BTS des professions commerciales il est parfois prévu de confier aux élèves le montage d'un projet associatif leur permettant de développer des capacités d'organisation, d'initiative et de négociation, le cadre légal de l'association est parfaitement approprié. Il ne peut s'agir, en effet, de créer une entreprise commerciale destinée à opérer de manière pérenne sur un marché concurrentiel. Aussi la création d'un statut de la « junior entreprise » comme forme sociale expérimentale pour accompagner l'enseignement des pratiques commerciales ne paraît-elle pas s'imposer.
UMP 12 REP_PUB Alsace O