FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37522  de  M.   Labaune Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2901
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8708
Date de changement d'attribution :  02/11/2004
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  commerçants
Texte de la QUESTION : M. Patrick Labaune souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour améliorer la protection sociale des commerçants pour pallier certaines situations très précaires chez cette catégorie de professionnels. N'étant pas reconnus par l'ASSEDIC, les commerçants ne peuvent prétendre à une indemnité chômage. Ainsi, une personne l'a interpellé sur une disposition qui permettrait aux commerçants ayant exercé leur activité pendant moins de trois ans de pouvoir bénéficier d'une indemnité. Or, ce commerçant, qui a travaillé pendant cinq ans, ne pourrait prétendre à cette aide, jugeant alors cette mesure injuste et infondée. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui apporter des éclaircissements à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, actuellement, les commerçants ne peuvent prétendre à une affiliation au régime d'assurance chômage au titre de leur activité indépendante. Ceux-ci ne versent pas de cotisation au régime d'assurance chômage et ne peuvent donc s'ouvrir de droits. S'agissant de l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail, cette allocation est attribuée en fin de droits à l'assurance chômage. Cela implique que les intéressés aient occupé en dernier lieu un emploi salarié susceptible de leur ouvrir un droit à l'allocation d'assurance. Dans ce dernier cas, la réglementation ne prévoit pas la prise en compte des périodes d'activité non salariée pour déterminer la condition d'activité antérieure, soit cinq ans d'activité dans les dix ans précédant la signature du contrat de travail conformément à l'article R. 351-13 du code du travail.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O