Rubrique :
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coopération intercommunale
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Tête d'analyse :
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communautés d'agglomération
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Analyse :
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transfert de compétences. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la portée de l'article L. 5216 IV du code général des collectivités territoriales relatif au transfert de compétences par une communauté d'agglomération. Cette disposition autorise en effet une communauté d'agglomération à transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte. Il lui demande si ce transfert doit s'analyser comme une subdélégation de compétences, un mode d'exercice des compétences de la communauté d'agglomération qui décide de confier la gestion de telle compétence à un syndicat mixte ou bien si ce transfert entraîne l'impossibilité juridique pour la communauté d'agglomération de continuer à exercer cette compétence (à l'instar du transfert entre une commune membre et une communauté d'agglomération), l'obligeant à en exercer une autre, à retenir parmi celles figurant à l'article L. 5216-5 I et II du code général des collectivités territoriales.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des I et II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une communauté d'agglomération exerce au minimum quatre compétences obligatoires et trois compétences optionnelles choisies parmi une liste de cinq. La communauté définit ensuite librement les modalités d'exercice de ces compétences. Elle peut alors, sans que cela entraîne l'obligation de choisir une compétence supplémentaire, transférer certaines de ces compétences à un syndicat mixte, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5216-5 du CGCT. Comme tout transfert, celui-ci entraîne le dessaisissement de la communauté, qui ne peut plus intervenir dans le champ des compétences transférées (Conseil d'État, Assemblée, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). Toutefois, cette dernière participe indirectement à l'exercice des compétences du syndicat par le biais des délégués qui la représentent au sein du comité syndical et par le biais des contributions qu'elle verse au syndicat. Elle demeure en outre libre de reprendre cette compétence dans les conditions prévues par la loi.
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