FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37699  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2924
Réponse publiée au JO le :  12/12/2006  page :  13028
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  psychologues
Analyse :  exercice de la profession. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la discussion engagée au Sénat et relatif à la politique de santé publique. Il apparaît en effet qu'un certain nombre de psychologue font part de leur vive inquiétude quant à la qualification retenue pour définir les compétences requises et permettant de faire usage du titre de psychothérapeute. Si l'objectif initial annoncé visait à renforcer la protection des usagers, un certain nombre de psychologues considèrent en effet que la formulation retenue à ce jour ne permet pas d'assurer une réelle protection des patients dans la mesure où elle ne formalise pas une adéquation claire entre la formation et la pratique thérapeutique. Les psychologues ont, en effet, un titre protégé et sont titulaires d'un diplôme universitaire de 3e cycle, ce qui fait de ces personnels en aucun cas des « para-médicaux ». Les intéressés considèrent qu'il serait nécessaire d'envisager une modification de texte rappelant notamment le haut niveau de formation et de recrutement des psychologues. Dans ces conditions, il lui demande s'il pourrait être envisagé de retenir la formulation « titulaire d'un diplôme de 3e cycle universitaire permettant l'accès au titre de psychologue » et cela afin de mieux clarifier les compétences requises permettant de faire usage du titre de psychothérapeute.
Texte de la REPONSE : L'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a pour objectif d'offrir tant au public qu'aux professionnels, qui en sont majoritairement demandeurs, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels usant du titre de psychologue. Cet article prévoit, d'une part, l'inscription de tous ceux qui font usage de ce titre sur un registre national auprès du représentant de l'État de leur département. Cette inscription est de droit pour les médecins, les psychologues et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. D'autre part, dans le souci d'assurer à des patients vulnérables ou présentant une pathologie mentale, une prise en charge de qualité, il prévoit le principe d'une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour les personnes faisant usage de ce titre, à définir dans un décret en Conseil d'État. Le projet de décret d'application de cet article est en cours d'élaboration. Il a donné lieu à de nombreuses réunions de concertation bilatérales ainsi qu'à trois réunions de concertation plénières, regroupant l'ensemble des organisations professionnelles concernées : psychothérapeutes, psychanalystes, psychiatres, psychologues, universitaires. Lors de ces réunions, un document de travail, qui pourrait servir de base au futur décret, a été présenté et discuté avec les professionnels qui ont proposé un certain nombre d'amendements. Aujourd'hui, cette phase de concertation est achevée et le Conseil d'État sera prochainement saisi sur un projet de décret.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O