FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37712  de  M.   Leveau Édouard ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/04/2004  page :  2895
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4053
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  coiffure
Texte de la QUESTION : M. Édouard Leveau * appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant la requête exprimée par l'union régionale de la coiffure de Haute-Normandie. En effet, l'activité de la coiffure a de fortes similarités avec l'activité de la restauration, soit un secteur à forte densité de main-d'oeuvre et un secteur avec de faibles possibilités de gain de productivité. Dans ce cadre, le secteur de la restauration pourrait bénéficier dans un proche avenir d'un taux de TVA à 5,5 %. L'application de cette mesure au secteur de la coiffure pourrait également établir un dynamisme à l'égard des 59 000 chefs d'entreprise comme cela fut le cas dans d'autres pays de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La directive européenne 1999/85/CE adoptée le 22 octobre 1999 autorise les États membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit de la TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre. Certes, la liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure comprend, outre les petits services de réparation, la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage de logements privés, les services de soins à domicile et également le secteur de la coiffure. Mais chaque État membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire trois, à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. En décidant d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part aux travaux de réparation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et, d'autre part, aux services d'aide à la personne y compris le nettoyage des logements privés fourni par les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail, la France a utilisé toutes ses marges de manoeuvre. Cette mesure expérimentale a été reconduite à champ constant, jusqu'au 31 décembre 2005, conformément à la directive 2004/15/CE du Conseil du 10 février 2004 et à l'article 24 de la loi de finances pour 2004. S'agissant des discussions communautaires actuellement en cours sur le champ des taux réduits de TVA dans l'Union européenne, les priorités du Gouvernement sont d'obtenir, d'une part la pérennisation de la mesure relative aux prestations de service à forte intensité de main-d'oeuvre et, d'autre part, la possibilité d'appliquer le taux réduit aux services de restauration ainsi qu'aux disques. Il est toutefois rappelé que, depuis le 1er juillet 2003, sont entrées en vigueur les dispositions de la loi du 17 janvier 2003 relatives aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite « loi Fillon », qui élargissent les allégements de charges patronales pour les bas salaires. Ce dispositif, qui permet de bénéficier d'un allègement dégressif de charges jusqu'à 1,7 SMIC, montera progressivement en charge jusqu'au 1er juillet 2005, date à laquelle toute entreprise, quel que soit son temps de travail collectif, en bénéficiera pleinement. Il faut souligner cependant que les cotisations sociales patronales et salariales constituent, aujourd'hui, le principal moyen de financement d'un système de protection sociale. Les réformes touchant au coût du travail ne peuvent donc se faire que progressivement.
NI 12 REP_PUB Haute-Normandie O