Rubrique :
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État
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Tête d'analyse :
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décentralisation
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Analyse :
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conséquences. enseignement. techniciens et ouvriers de service
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Texte de la QUESTION :
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M. Christophe Masse attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les préoccupations des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) suite aux propositions de transferts contenues dans le projet de loi relatif aux responsabilités locales. En effet, le Gouvernement préconise de confier la gestion des personnels TOS aux collectivités qui assurent le financement de la construction et le fonctionnement des collèges et des lycées. Or, l'utilisation des crédits alloués aux établissements ne relève pas de la compétence de la collectivité de rattachement mais du conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) dans lequel siègent des élus locaux. D'autre part, si la collectivité territoriale prend en charge les dépenses lourdes de réparation, de maintenance ou d'équipement qui incombent au propriétaire des bâtiments, les tâches assurées par les TOS relèvent des obligations d'entretien courant de l'occupant des lieux. Le transfert des bâtiments a amené les collectivités territoriales à consacrer des dépenses supérieures à celles consenties par l'État ; la volonté d'assurer un effort de même nature, quant aux missions des personnels que la loi envisage de transférer, aboutirait soit à une privatisation des activités et à l'abandon du caractère éducatif desdites missions, soit par des créations d'emplois et un investissement renouvelé, à un accroissement sensible des charges des collectivités, le tout sans garantie que le principe d'égalité sur le territoire de la République soit respecté. Dans le département des Bouches-du-Rhône, il faudrait ainsi envisager la création de plus de deux postes par collège en moyenne, sans préjuger des efforts à faire dans la consolidation d'emplois aujourd'hui précaires. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 82 de la loi du 13 août 2004 prévoit le transfert à la région (ou au département) des missions d'accueil, de restauration, d'hébergement, ainsi que de l'entretien général et technique, dans les lycées (ou les collèges). Cette mesure entraîne le transfert aux collectivités des personnels techniques, ouvriers et de services (TOS) des lycées et collèges. Ces dispositions complètent de manière cohérente les mesures de décentralisation de 1986 qui ont confié aux départements et régions la responsabilité de l'immobilier et des moyens de fonctionnement des lycées et des collèges. Les personnels TOS transférés à la région ou au département et affectés à un lycée ou à un collège seront placés sous l'autorité fonctionnelle du proviseur ou du principal. Ils continueront à appartenir à la communauté éducative. Des cadres d'emplois spécifiques pour l'accueil des personnels TOS dans la fonction publique territoriale seront créés. L'article 82, en son paragraphe II, organise les relations entre les collectivités territoriales et l'établissement et précise que : « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration, il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. Une convention passée entre l'établissement et selon le cas, le conseil général ou le conseil régional, précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. » La Constitution (art. 72-2) a été modifiée afin d'imposer que tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. En outre, toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales doit être accompagnée de ressources déterminées par la loi. Les charges de fonctionnement seront évaluées à partir de la moyenne actualisée des dépenses consacrées par l'État au cours des trois années précédant le transfert. Par ailleurs, l'évaluation des charges d'investissement transférées sera établie sur la base de la moyenne actualisée des crédits précédemment ouverts au budget de l'État au titre des investissements exécutés ou subventionnés au cours des cinq années, au moins, précédant le transfert. Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de l'actualisation et les périodes de dépenses à prendre en considération.
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