FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37778  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3022
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9484
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. rémunérations. disparités
Texte de la QUESTION : M. André Schneider appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des psychologues de la fonction publique territoriale. Le régime actuel n'est pas à la hauteur des responsabilités et des enjeux de ce métier. De plus, il apparaît une iniquité manifeste entre le régime indemnitaire des psychologues départementaux avec celui des autres cadres d'emplois de la filière sociale. En conséquence, il lui demande ce qu'il entend faire pour actualiser les textes et faire en sorte que soient reconnues les missions de cette filière médico-sociale de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que les psychologues territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Une amélioration du régime indemnitaire des psychologues territoriaux ne pourrait être apportée que suite à une modification du régime indemnitaire des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse mis en oeuvre par le ministère de la justice, gestionnaire de ce corps. Il convient de préciser que le décret n° 92-853 du 29 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux structure ce cadre d'emplois en deux grades : psychologue de classe normale et psychologue hors classe. Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38), ont été améliorés par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade ou de promotion interne du fait des quotas, permettent une nomination ont été réduites d'un an. L'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier, a été élargie aux recrutements opérés par la voie du détachement. En tout état de cause, il convient de préciser qu'une réflexion est menée dans les différentes instances en charge des trois fonctions publiques afin de substituer éventuellement aux règles actuelles d'avancement de grades (corps ou cadres d'emplois pyramidés par des quotas statutaires, voire budgétaires dans la fonction publique de l'État) un mécanisme de promotion déterminé en fonction de la durée moyenne de carrière statutaire.
UMP 12 REP_PUB Alsace O