FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37792  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  2989
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5737
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  calamités agricoles
Analyse :  indemnisation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités retenues pour évaluer les pertes subies par les producteurs de céréales victimes de la sécheresse en 2003. En effet, il est envisagé de retenir la moyenne des prix observés sur la période allant de juillet 2003 à décembre 2003. Les prix ayant particulièrement augmentés sur la fin de la période, ce mode de calcul risque de pénaliser les petits et moyens producteurs, qui n'ont pas les moyens de stocker leur récolte et qui verront leur indemnisation sous-évaluée s'il est appliqué un prix pour les céréales dont ils n'ont pas bénéficié. De plus, certains d'entre eux se retrouveront exclus du dispositif d'indemnisation, puisque l'augmentation artificielle de leur chiffre d'affaires les exclus des seuils de 14 % et 27 % de pertes au minimum, requis pour être éligibles aux indemnisations prévues par la FNGCA. Aussi, il lui demande s'il est possible de prendre des mesures susceptibles d'atténuer les difficultés économiques et financières des agriculteurs déjà fortement touchés par la sécheresse.
Texte de la REPONSE : En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en « bord de champ » de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les « produits récupérés » sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Il en résulte, que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la ciculaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la commision des comptes de l'agriculture de la nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O