FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37839  de  M.   Sainte-Marie Michel ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  2994
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5501
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  bénévoles des associations. frais. déduction
Texte de la QUESTION : M. Michel Sainte-Marie attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur le régime fiscal appliqué aux personnes bénévoles au sein d'associations concernant notamment leurs frais de déplacement. La loi de finances rectificative du 6 juillet 2000 prévoit que les frais engagés au cours des missions assurées ouvrent droit, sous certaines conditions, à une réduction d'impôt pour le bénévole. Ainsi, l'instruction du 23 février 2001 précise un barème pour tout bénévole utilisant un véhicule automobile, un vélomoteur, un scooter ou une moto dont il est propriétaire et ce dans le cadre de son engagement associatif. Or, par défaut, cette réduction d'impôt exclut de fait tous les bénévoles non imposables. Dans ces conditions, et afin de mettre sur un pied d'égalité les bénévoles d'associations, quel que soit le niveau de leurs revenus, il souhaite connaître sa position sur la transformation éventuelle de la réduction d'impôts relative aux frais de déplacement des bénévoles dans le cadre de leur engagement associatif en crédit d'impôt.
Texte de la REPONSE : Les réductions d'impôt ont pour objet d'alléger l'impôt sur le revenu dû par les contribuables qui engagent des dépenses à vocation sociale ou économique. Elles ne peuvent donc, par nature, apporter une aide fiscale au contribuable qui est non imposable. Comme toutes les réductions d'impôt, celle accordée au titre des frais engagés par les bénévoles prévue à l'article 200 du code général des impôts n'est donc imputable que dans la limite de la cotisation d'impôt sur le revenu dont l'intéressé est redevable, et ne peut donner lieu à remboursement. À cet égard, le mécanisme du crédit d'impôt remboursable doit rester exceptionnel, compte tenu de son caractère complexe et dérogatoire, et être réservé à des dépenses ou à des projets particulièrement importants et encadrés, pour la réalisation desquels le recours à la dépense publique par voie fiscale est strictement nécessaire. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif actuel dans le sens proposé dans la question.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O