FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3783  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3319
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1623
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la loi n° 2001-2 du 2 janvier 2002 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. L'article 5 dudit texte prévoit que les agents non titulaires recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés. Il faut également qu'ils aient exercé ces fonctions pendant au moins trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Toutefois, ils doivent avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au dit cadre d'emploi organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emploi pour lequel un seul concours a été organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent. De la date de recrutement de l'agent dépend donc la vérification du nombre de concours ayant été organisés dans le cadre d'emploi correspondant sans que le texte ne précise néanmoins si cette date de recrutement est celle du premier recrutement dans la fonction publique territoriale, hypothèse favorable à l'agent, ou s'il s'agit de celle du recrutement dans la dernière collectivité, hypothèse défavorable. Or, le législateur a précisé dans l'alinéa 4 de l'article 5 de la loi que pour le calcul de l'ancienneté, la durée est appréciée sur la base des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédent permettant ainsi par extension de considérer que la date à prendre en considération est celle du premier recrutement. La circulaire d'application du 29 novembre 2001 n'étant cependant pas venue éclairer ce point, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position.
Texte de la REPONSE : S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10 juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires. Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble de ce nouveau dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires. Elle tire ainsi les conséquences du bilan de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, qui visait à répondre à de telles préoccupations, mais dont la mise en oeuvre, par la voie exclusive de concours réservés dans la fonction publique territoriale, s'est révélée dans la pratique insuffisante. Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et l'organisation de concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. L'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 précise les conditions d'examen de la situation de l'agent pour l'admission à une ou l'autre de ces mesures et lie dans ses articles 5 et 6 la date de recrutement de l'intéressé avec celle de la mise en place de concours de droit commun dans le cadre d'emplois concerné. L'intégration directe peut, ainsi, être proposée par les collectivités locales aux agents recrutés avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois en référence duquel ils ont été recrutés dans la fonction publique territoriale. La procédure d'intégration directe s'applique également aux agents recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, date d'effet de la loi du 16 décembre 1996, dès lors qu'un concours au plus avait été organisé pour le cadre d'emplois concerné, à la date de leur recrutement. La procédure des concours réservés est, quant à elle, applicable aux contractuels plus récemment recrutés. Peuvent se présenter à ces concours, dont les modalités sont similaires à celles de la loi de' 1996, les agents recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement, un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Sont ici visés ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996. Une lecture stricte de la loi pourrait conduire à penser que la date de recrutement à prendre en compte pour l'examen des droits de l'agent est celle du contrat que détient cet agent au moment de la proposition d'intégration directe qui lui est faite ou de sa demande d'admission à concourir. Cependant, le législateur a bien prévu l'éventualité d'un changement d'employeur puisqu'il reconnaît la possibilité de prendre en compte pour le calcul des trois années requises de services publics effectifs, la durée du précédent contrat. Si le critère d'un employeur unique avait été retenu, les agents non titulaires contraints à des changements d'employeurs n'auraient pu bénéficier du dispositif alors même que les missions exercées au cours de leurs contrats successifs s'avèrent identiques. Or, dans la pratique, on observe que le phénomène d'employeurs multiples touche particulièrement les agents non titulaires relevant des filières sportives, de l'animation et de l'enseignement artistique dont la loi entendait pouvoir régulariser la situation. Dès lors, l'examen des droits d'un agent au bénéfice des dispositions de la loi du 3 janvier 2001, doit s'apprécier, comme le signale l'honorable parlementaire en prenant en compte les fonctions que cet agent exerce depuis qu'il est recruté sur un contrat en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Le dispositif ainsi mis en oeuvre fera l'objet, le moment venu, d'un bilan chiffré. Toutefois, une circulaire est en cours d'élaboration pour recueillir les données relatives aux mesures d'intégration susceptibles d'être d'ores et déjà, intervenues.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O