Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les préoccupations exprimées à propos de l'enseignement de la natation aux enfants des écoles primaires. A partir de la rentrée 2004, les maîtres-nageurs n'appartenant pas à la catégorie B de la fonction publique territoriale ne seront plus agréés comme éducateurs des activités nautiques auprès de l'éducation nationale. Le manque important de concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, et le fait que ceux-ci sont inadaptés pour les piscines, ne permettent pas aux collectivités de recruter ou de nommer des agents, faute de candidat, même s'ils sont titulaires du BEESAN comme cela est imposé pour la pratique de la natation. Il lui demande en conséquence quelles sont les dispositions qui peuvent être prises, avec le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État pour permettre l'apprentissage de la natation auprès des scolaires.
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Texte de la REPONSE :
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L'organisation des séances de natation à l'école primaire implique pour assurer la sécurité des élèves un encadrement renforcé. Or, l'encadrement des séances de natation, comme de toute activité physique et sportive, est régi par des dispositions législatives et réglementaires. S'agissant des qualifications et diplômes requis, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 363-1 modifié du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Les conditions de qualification définies par la loi ne sont toutefois pas applicables aux fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. Pour ces derniers, la qualification résulte donc de leur statut. Ainsi, au regard des décrets du 1er avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives, seuls peuvent être agréés pour encadrer les activités physiques et sportives à l'école les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, ainsi que les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives puisqu'ils disposent d'une qualification générale en vertu de leur statut. Ce dispositif a été confirmé et renforcé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. En conséquence, un opérateur territorial des activités physiques et sportives (appartenant à la catégorie C de la fonction publique territoriale), non intégré lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, possédant le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN), ne peut pas encadrer les activités de natation. Cette question a déjà fait l'objet d'échanges avec les ministres chargés de la fonction Publique et de l'intérieur, plus directement compétents sur ces questions concernant la fonction publique territoriale. Ceux-ci n'envisagent pas de modifier les dispositions réglementaires précitées auxquelles le ministère chargé de l'éducation nationale n'est pas habilité à déroger.
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