FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37883  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3026
Réponse publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4517
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  vote par procuration
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande de vigilance exprimée par des familles au sujet du vote par procuration de leurs membres les plus âgés, placés en résidence. Leur grande crainte est que le souhait de voter de ces personnes, du fait d'une surcharge de travail des services, ne puisse être toujours pris en compte à temps, faisant d'elles des exclues de la citoyenneté. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de répondre particulièrement à ce problème.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu des dispositions de l'article R. 72 du code électoral, « les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou leurs délégués, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux ». Cette procédure particulière d'établissement des procurations est entourée de garanties puisque seuls les officiers de police judiciaire désignés par le juge du tribunal d'instance compétent, ou bien les délégués de ces officiers de police judiciaire choisis par ces derniers avec l'agrément du magistrat qui les a désignés, peuvent dresser les actes établissant les procurations. Par ailleurs, les formalités prévues à l'article R. 73 du code électoral ont été allégées par le décret n° 2004-134 du 12 février 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale et modifiant le code électoral. En effet, les mandants doivent toujours justifier de leur identité mais en lieu et place des pièces justificatives jusqu'alors exigées, les personnes appartenant aux deux premières catégories d'électeurs mentionnées à l'article L. 71 du code électoral (notamment celles qui ne peuvent être présentes en raison d'un handicap ou pour raison de santé) doivent désormais fournir, à l'appui de leur demande, une attestation sur l'honneur précisant le motif en raison duquel il leur est impossible d'être présentes dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune. S'agissant en particulier des personnes visées au 2e alinéa de l'article R. 72 du code électoral, c'est-à-dire des personnes ne pouvant pas se déplacer, leur demande doit être formulée par écrit et être accompagnée d'un certificat médical ou, depuis le décret du 12 février 2004 précité, de tout document officiel justifiant qu'elles sont dans l'impossibilité manifeste de comparaître en raison de maladies ou d'infirmités graves, tel que par exemple une carte d'invalidité.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O