FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37886  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3023
Réponse publiée au JO le :  04/10/2005  page :  9234
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  délibérations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la nouvelle interprétation de l'article L. 213-1-11 du code général des collectivités territoriales par le Conseil d'État dans son arrêt du 9 juillet 2003. Cet arrêt pose l'illégalité de toute délibération d'un conseil municipal dès lors qu'y a pris part un conseiller intéressé à l'affaire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire de cette même structure dans une association, par exemple. L'« automatisme » de l'intérêt en question, quelles que soient les circonstances et du seul fait de la présence des élus dans le conseil d'administration de l'association concernée, est un changement lourd de conséquences dans l'organisation des délibérations des collectivités. C'est ainsi qu'une importante commune de Meurthe-et-Moselle, lors du conseil municipal, a fait procéder au vote ligne par ligne des subventions accordées aux associations implantées sur son territoire, les conseillers siégeant au conseil d'administration de ces associations n'ayant pas pris part au vote. Cependant, les conseillers municipaux ont tous pris part au vote du budget primitif 2004. Devant l'absence de réponse claire pour le moment, il lui demande si le vote du budget s'est bien déroulé dans des conditions conformes à la jurisprudence du Conseil d'État. Il le remercie pour toutes précisions utiles qu'il pourra apporter sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application de l'article L. 2131-11 du code des collectivités territoriales, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. C'est ainsi que les élus en cause ne doivent pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais avoir pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision et leur seule présence à la séance de l'assemblée délibérante ne pas être sans influence sur le résultat du vote (CE, caisse rurale de Crédit agricole mutuel de Champagne, 9 juillet 2003). Ainsi, le fait pour le maire de participer au débat puis de quitter la séance au moment du vote, ou d'avoir participé à la rédaction du projet de délibération et d'avoir présenté le rapport peut suffire, le cas échéant, à faire de lui un « conseiller intéressé », rendant ainsi nulle la délibération en cause. Le juge judiciaire a, quant à lui, clairement affirmé que la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal (Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 1999, de la Lombardière de Canson). Toutefois, si une association, bénéficiaire d'une subvention communale, présente un intérêt communal et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers municipaux fassent partie de son conseil d'administration, n'est pas de nature à les faire regarder comme étant « intéressés », au sens des articles 432-12 du code pénal et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CE, 9 juillet 2003 précité, CAA Marseille, commune de Vauvert, 16 septembre 2003).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O