FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37912  de  Mme   Joissains-Masini Maryse ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3002
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5807
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. diffuseurs de presse
Texte de la QUESTION : Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la taxe professionnelle des diffuseurs de presse. Au-delà des difficultés économiques rencontrées, les diffuseurs de presse sont aussi confrontés à des problèmes fiscaux particuliers. En effet, la filière est organisée en France sous la forme d'une cascade de mandats. Cette organisation résulte de la loi, elle vise à assurer la liberté de la presse. Les diffuseurs exercent leur activité en tant que « mandataires commissionnaires ». A ce titre, ils sont assimilés à des « intermédiaires de commerce » par le code des impôts. En conséquence, ils relèvent au regard de la taxe professionnelle de deux régimes distincts, selon qu'ils emploient ou non plus de cinq salariés et selon que la part de leurs activités commissionnées est ou non prépondérante. Plus de la moitié de ces diffuseurs de presse relèvent d'un régime d'exception applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux, aux agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis à l'IS. La base taxable de ces diffuseurs n'est alors pas celle qui s'applique aux autres commerçants, mais elle est constituée de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, et surtout d'une fraction des recettes (8 % des recettes pour 2003). Ce régime a été bâti en 1975 afin d'appréhender les facultés contributives de redevables disposant de peu d'immobilisations. En aucun cas, il ne visait des commerçants. En pratique, ce régime d'exception n'a pas été appliqué aux diffuseurs de presse potentiellement concernés jusqu'au milieu des années 1990. Depuis lors, il l'est de plus en plus. De ce fait, la taxe professionnelle acquittée par les diffuseurs de presse a considérablement augmenté au cours de ces dernières années, et les redressements se sont multipliés, accentuant les difficultés des professionnels les plus vulnérables. Ce formidable réseau de commerce de proximité est en proie à des difficultés importantes qui se traduisent par des cessations d'activité (plus de 630 en 2003) et par une destruction importante d'emplois de proximité. Bien que les pouvoirs publics aient introduit dans la loi de finances 2004 un dispositif permettant aux collectivités territoriales d'alléger la taxe des diffuseurs de presse en instituant un abattement, leur situation demeure précaire. Elle lui demande de préciser sa position en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 26 de la loi de finances pour 2003 prévoit la réduction progressive de la fraction des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de-commerce employant moins de cinq salariés, prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle. Entre 2003 et 2005, ce pourcentage passera de 10 a 6 %. A l'issue de cette réforme, la cotisation de ces redevables sera diminuée d'environ 35 %. S'agissant plus particulièrement des diffuseurs de presse, l'article 109 de la loi de finances pour 2004 étend à l'ensemble du territoire le champ d'application géographique de l'abattement, accordé sur délibération des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la base d'imposition à la taxe professionnelle du principal établissement de ces redevables. Cette même disposition permet également aux organes délibérants de choisir entre trois montants d'abattement 1 600 EUR, 2 400 EUR ou 3 200 EUR. Au-delà, le Gouvernement envisage, lorsque les diffuseurs de presse exercent une autre activité imposable à la taxe professionnelle, selon les conditions de droit commun, mais que l'activité dominante reste celle d'intermédiaire de commerce, de ne pas retenir en totalité le chiffre d'affaires dégagé par les activités commerciales accessoires. Toutefois, la mise en oeuvre d'un tel mécanisme de correction des bases d'imposition nécessite l'obtention par le Gouvernement d'une délégation législative de la part du Parlement. L'ensemble de ces mesures devrait permettre de diminuer de manière sensible la cotation des professionnelles concernés. Par ailleurs, conformément aux déclarations du Président de la République en date du 6 janvier 2004, le Premier ministre a installé le 26 février 2004 la commission de réforme de la taxe professionnelle présidée par M. Olivier Fouquet, président de la section des finances du Conseil d'Etat, la commission associe l'Etat, les différentes organisations d'élus locaux et les représentants du monde économique. Elle devra émettre des propositions en vue de remplacer la taxe professionnelle par un dispositif plus juste et plus efficace économiquement, dans le respect des dispositions constitutionnelles relatives à l'autonomie financière des collectivités territoriales. La réforme qui s'engage sera également l'occasion d'apprécier la pertinence d'une taxation sur les recettes des redevables.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O