FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37930  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3033
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4990
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les conditions d'exercice des médecins titulaires d'un diplôme extracommunautaire. La loi n° 72-661 du 13 juillet 1972, modifiée par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dispose des conditions d'exercice des médecins titulaires d'un diplôme extracommunautaire. Ainsi l'exercice de la médecine est soumis à l'obtention d'un certificat de synthèse clinique et thérapeutique et au respect de dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article 6152-1 du code de santé publique. Or, il semble que nombre de praticiens qui ont obtenu le certificat et donc qui ont vu leurs compétences reconnues se voient interdire la pratique de la médecine pour de simples raisons administratives. Aussi, il demande si le Gouvernement entend assouplir ces dispositions réglementaires pour permettre à la France de faire face à la pénurie actuelle de médecins.
Texte de la REPONSE : La procédure ministérielle d'autorisation d'exercice de la médecine réglementée par les dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 permettait au ministre chargé de la santé d'autoriser à exercer en France des médecins titulaires de diplômes extra où titulaires d'un diplôme communautaire, mais de nationalité non communautaire. Les médecins titulaires de diplômes non communautaires devaient préalablement avoir été reçus à des épreuves de contrôle des connaissances écrites, certificat de synthèse clinique et thérapeutique passé à titre d'étranger, et orales. Les autorisations d'exercice étaient ensuite accordées par le ministre chargé de la santé après avis d'une commission. Le nombre maximum d'autorisations était fixé chaque année par arrêté ministériel en accord avec la commission. Les dernières épreuves de contrôle des connaissances organisées en 2001 ont permis la réussite aux épreuves de 1 169 candidats dont les dossiers ont été présentés à la commission au cours de deux sessions organisées au titre des contingents 2001 et 2002. Sur ce nombre, 566 candidats ont été autorisés au titre du contingent 2001, dont 416 hors quota qui justifiaient de plus de six années de fonctions hospitalières, pour un nombre maximum d'autorisations fixé à 150, et au titre du contingent 2002, 423 candidats ont été autorisés, dont 96 hors quota, sur un nombre maximum fixé à 350. Au total, 989 praticiens ont été autorisés au cours de ces deux sessions. Ce nombre élevé d'autorisation d'exercice est un signe fort du Gouvernement en faveur des praticiens dont la compétence est ainsi reconnue. Depuis son application en 1974, la procédure réglementée par la loi 72-661 du 13 juillet 1972 a permis la délivrance de 4 964 autorisations d'exercice de la médecine qui se répartissent comme suit : 2187 autorisations accordées entre 1974 et 1997, et 2 777 autorisations entre 1998 et 2002 ; parmi celles-ci, 1 310 ont été délivrées hors quota (plus de six ans de fonctions hospitalières), en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Les praticiens à qui l'autorisation n'a pu être accordée pourront demander le bénéfice du nouveau dispositif d'autorisation d'exercice de la profession de médecin désormais réglementée par les dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O