FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37956  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3015
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8708
Date de changement d'attribution :  01/06/2004
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  délégués syndicaux
Analyse :  suppléants. désignation. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le problème « d'empêchement » du délégué syndical. Les délégués syndicaux, lorsqu'ils existent dans l'entreprise, disposent d'un monopole pour demander au personnel, conjointement avec la direction, la ratification d'un accord d'intéressement. Lorsque le délégué syndical est absent, notamment pour des raisons de santé, aucun texte ne prévoit de le suppléer ; en effet, il n'existe pas de délégué suppléant qui serait à même de le remplacer. Il s'ensuit donc une situation de blocage qui pourrait être contournée soit par la désignation, lors de l'élection du délégué syndical titulaire, d'un délégué suppléant, soit par le vote du personnel sur l'accord d'intéressement en cas d'indisponibilité du délégué syndical. Il lui demande si l'une ou l'autre de ces solutions peut être envisagée. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur le problème de l'empêchement d'un délégué syndical. Selon l'article L. 412-11 du code du travail, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans une entreprise employant au moins cinquante salariés peut désigner un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. Contrairement aux représentants élus du personnel, il n'est pas assigné de limite dans le temps au mandat du délégué syndical. En cas d'empêchement de celui-ci, suivant le principe de la liberté syndicale issu de l'article L. 412-11 du code du travail transposant la Convention internationale du travail n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, les organisations syndicales mandantes sont libres de changer de délégué syndical en mettant fin à son mandat ou de le remplacer le temps de son indisponibilité. Dès lors, l'obligation pour une organisation syndicale de désigner un délégué syndical suppléant serait contraire à ce principe.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O