Texte de la QUESTION :
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M. Christian Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la définition du logement social dans la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. L'article 55 répondait au double souci de renforcer la mixité sociale et de garantir un « droit au logement » pour tous. Ces objectifs ne peuvent qu'être partagés car ils découlent d'une conception républicaine de notre société qui reçoit l'adhésion du plus grand nombre. Toutefois, les modalités de mise en oeuvre de ces objectifs ont suscité de nombreuses difficultés pour les collectivités locales. Par exemple la commune de Villepreux a signalé qu'elle ne parvenait pas à faire prendre en compte dans son parc de logements locatifs sociaux : un foyer d'adultes handicapés, un foyer d'action éducative dépendant du ministère de la justice, un centre de formation professionnelle géré par les services sociaux de la ville de Paris. Pourtant le 4e alinéa de l'article 55 de la loi SRU faisait référence à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale. Or, l'article 185 qui définissait les CHRS a été partiellement refondu dans le nouvel article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. De cette refonte, subsiste une ambiguïté réelle sur la prise en compte, au titre de l'article 55 de la loi SRU, de l'ensemble des établissements visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. La DGUHC interrogée par le Préfet des Yvelines a souligné que le législateur a explicitement exclu au titre de l'article L. 312-1 les logements d'urgence. Ainsi, en excluant explicitement une des catégories, le législateur a de fait retenu les autres. Mais l'ambiguïté subsiste. La modification du quatrièmement de l'article 55 de la loi SRU apparaît incontournable afin de préciser que parmi les logements sociaux retenus sont incluses les places des centres d'hébergement et d'insertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de la famille et de l'aide sociale et l'ensemble des établissements, services sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de la famille et de l'aide sociale. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions concernant les possibles aménagements de cette loi. - Question transmise à M. le ministre délégué au logement et à la ville.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre du travail de l'emploi et de la cohésion sociale, sur la définition du logement social telle qu'elle figure à l'article 55 de la loi SRU et en particulier sur l'ambiguïté qui résulterait du fait de la refonte du code de l'action sociale et des familles. La rédaction actuelle du 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation visant les places de CNRS est rédigé comme suit : « ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale » et compte tenu des changements législatifs intervenus il faut lire : « les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ». La référence dans cet article aux missions définies au 8° du I du L. 312-1 du même code ne peut constituer une ambiguïté ; en effet, puisque l'article L. 302-5 ne traite que de ce qui concerne le logement ou l'hébergement, les missions autres que d'hébergement ne peuvent être prises en compte. Concernant l'hébergement d'urgence, cette fonction avait été effectivement explicitement écartée par le législateur car elle peut être remplie dans des locaux qui n'ont pas une vocation permanente d'hébergement et la durée de séjour y est très courte. A contrario, les centres d'accueil de demandeurs d'asile ont le statut de centres d'hébergement et de réinsertion sociale et leur places entrent dans le décompte. Plus généralement, le Gouvernement entend conserver l'objectif de 20 % de logement sociaux inscrit dans la loi. Il souhaite renforcer l'efficacité de l'article 55 en encourageant les communes actives en matière de construction de logements locatifs sociaux et pénalisant davantage les communes ne développant pas d'habitat social.
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