Texte de la QUESTION :
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M. André Flajolet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit « qu'une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département, après avis de la commission départementale de la coopération départementale..., à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes... » Il apparaît dans les faits que la mise en oeouvre de cette disposition pose problème en particulier en ce qui concerne les modalités financières de retrait. Il en résulte parfois des différents sur plusieurs années en particulier sur la liquidation des actifs et des passifs entre la commune et son EPCI d'origine. A cette problématique vient parfois s'ajouter celle croissante de la superposition d'EPCI sur les mêmes communes. Aussi, et afin d'éviter de possibles contentieux, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur les mesures envisagées afin de préciser les modalités financières liées au retrait d'une commune initialement adhérente à un syndicat et, plus largement, celles qui pourraient participer à une meilleure lisibilité des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale.
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Texte de la REPONSE :
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Il existe dès à présent un dispositif juridique permettant de régler les modalités financières du retrait d'une commune d'un syndicat. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, la commune reprend les biens qu'elle avait mis à disposition du syndicat ainsi que les droits et obligations qui y sont attachés. Les biens acquis ou réalisés postérieurement par le syndicat ainsi que les droits et obligations qui s'y rapportent sont partagés entre le syndicat et la commune qui se retire. L'exécution des contrats se poursuit de manière identique sauf volonté contraire des parties. En cas de difficulté pour trouver un accord entre le syndicat et la commune se retirant, l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet fixe par arrêté les modalités de la répartition, évitant ainsi que la situation ne s'enlise. En ce qui concerne la lisibilité des périmètres des EPCI, il convient de souligner que la législation relative à l'intercommunalité tend à limiter la superposition d'EPCI sur un même territoire. En effet, afin d'éviter les chevauchements de périmètre entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et syndicats de communes et afin également de donner aux groupements intégrés les moyens d'exercer pleinement leurs compétences, les articles L. 5216-7 et L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales organisent le retrait obligatoire des communes des groupements de type syndical, lorsqu'elles souhaitent adhérer soit à une communauté d'agglomérations, soit à une communauté urbaine. Ce retrait est automatique pour les compétences obligatoires ou optionnelles exercées par ces dernières. Les communautés d'agglomérations et les communautés urbaines peuvent toutefois adhérer, si elles le souhaitent, à des syndicats mixtes les associant à d'autres personnes publiques. Afin de renforcer la cohérence de la carte intercommunale, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit de nouvelles dispositions visant notamment à faciliter la transformation et les fusions d'établissements publics de coopération intercommunale.
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