FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37985  de  M.   Hage Georges ( Député-e-s Communistes et Républicains - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  3027
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8460
Rubrique :  système pénitentiaire
Tête d'analyse :  détenus
Analyse :  suspension des peines. raisons médicales
Texte de la QUESTION : M. Georges Hage attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le sort réservé aux détenus malades en prison. Il ne s'agit là que d'un aspect des dysfonctionnements qui affectent notre système carcéral. Mais il est des plus honteux pour notre pays. La loi du 4 mars 2002 permet la suspension de peine pour celles et ceux dont le pronostic vital serait engagé ou dont l'état de santé serait durablement incompatible avec la détention. Depuis la mise en oeuvre de cette loi, quatre-vingt condamnés ont bénéficié d'une suspension de leur peine. Il en est ainsi de Maurice Papon et plus récemment de l'ancien patron de ELF. Mais il faut bien constater que tous les détenus ne sont pas logés à la même enseigne. Des centaines de personnes sont incarcérées alors qu'elles sont affectées de pathologies graves menaçant souvent leurs jours. Certains cas ont franchi les enceintes des maisons d'arrêt et ont soulevé l'indignation de l'opinion publique. Il en est ainsi de ce jeune homme âgé de vingt et un ans à Complègne, qui se retrouve paralysé parce qu'en détention, les soins nécessaires ne lui ont pas été prodigués malgré ses souffrances durant de longs mois. Et que dire encore de cette jeune femme détenue que l'on voulait faire accoucher menottée dans une maternité ? Les médias ont récemment évoqué l'état de santé de Nathalie Menigon, détenue depuis dix-sept ans et partiellement hémiplégique après plusieurs accidents cérébraux. Nos prisons comptent des hommes et des femmes atteints du SIDA, d'autres soumis à des chimiothérapies ou à des thérapies lourdes. Les lits hospitaliers pénitentiaires, tels qu'à Fresnes, Lyon ou Nancy, ne sont évidemment pas en mesure de répondre aux besoins. La France des droits de l'homme ne peut accepter une telle situation. L'incarcération a pour objet de punir et de tenter de réinsérer. Nous sommes à cent lieues de ces objectifs. Trop souvent, la prison se contente de réprimer mais, en outre, elle désocialise et déprave ; plus gravement encore, elle tue si nous considérons le sort réservé aux malades mais également le nombre croissant de suicides. Une nation démocratique doit opposer aux actes délictuels une logique qui ne relève de la loi du talion mais d'une démarche de civilisation. Il souhaite donc savoir ce qu'il compte entreprendre pour mettre un terme à des situations qui ne sauraient perdurer dans les prisons françaises.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il est attaché au signalement des personnes présentant une situation pathologique relevant de la mesure de suspension de peine pour raison médicale telle que prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale. La loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a dans son article 10 créé la possibilité de suspendre, pour une durée indéterminée, l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne est atteinte d'une pathologie engageant à brève échéance le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. Les personnes grabataires ou en fin de vie répondent à ces conditions. Une politique de mobilisation des services pénitentiaires a été menée à plusieurs reprises, par voie d'instructions, pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de leur peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer de telles mesures. En outre, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux sur ce même thème. Parallèlement, pour sensibiliser les personnels sanitaires et améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires, une circulaire conjointe santé-justice a été signée le 24 juillet 2003. Le dernier état réalisé au 30 juin 2004 dénombrait vingt-deux nouvelles mesures de suspension de peine pour raison médicale au titre de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale (CPP), ce qui portait à cent trente-deux le nombre de personnes ayant bénéficié d'une telle mesure depuis la promulgation de la loi du 4 mars 2002 sur un total de deux cent quatre-vingt-onze demandes. Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque la loi le permet, les juridictions privilégient d'autres mesures d'aménagement de peine moins difficiles à mettre en oeuvre, telles que la libération conditionnelle et la suspension de peine à durée limitée dans le cadre de l'article 720-1 du CPP pour motif grave d'ordre médical.
CR 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O