Texte de la REPONSE :
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La loi du 18 mars 2003 s'inscrit, au même titre que la loi du 5 juillet 2000, dans la recherche d'un équilibre entre les droits et les devoirs des gens du voyage. Elle a amélioré les procédures d'expulsion et créé le délit d'occupation illicite du terrain d'autrui en subordonnant l'application de ces dispositifs répressifs au respect, par les communes, des obligations imposées par les schémas départementaux. Ainsi que le rappelle la circulaire du 13 septembre 2004 dressée aux préfets, la réalisation des aires d'accueil, aménagées et entretenues en conformité avec les exigences du schéma, constitue le préalable indispensable à l'application des mesures de lutte contre les occupations illicites des terrains communaux prévues par la loi pour la sécurité intérieure et incite, de la sorte, à la réalisation des aires. Selon les éléments recueillis par le ministère chargé de l'équipement, un seul des quatre-vingt-seize départements n'est pas encore doté d'un schéma d'accueil approuvé au mois de novembre 2004. De plus, l'article 201 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales prévoit que le délai de deux ans prévu au 1 de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 précitée est prorogé de deux ans lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations. Par voie de conséquence, est également prorogé de deux ans le délai prévu par l'article 4 de la même loi pour la prise en charge par l'État des dépenses d'investissement. Ces mesures doivent permettre aux communes qui se sont engagées à remplir leur obligations de mener à terme leurs projets et d'être en mesure de maîtriser le stationnement des gens du voyage, y compris par l'application des dispositions de la loi pour la sécurité intérieure contre les occupations illicites.
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