FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38001  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  20/04/2004  page :  2995
Réponse publiée au JO le :  03/08/2004  page :  6031
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  abattement. montant
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les déséquilibres existants, dans le droit des donations, entre les abattements dont bénéficient les enfants et ceux dont bénéficient les petits-enfants. En effet, les donations aux enfants ne sont pas rapportables fiscalement lorsqu'elles ne dépassent pas un plafond de 46 000 euros. Pour les petits-enfants, ce plafond est fixé à 30 000 euros. Si le niveau global de ces droits de succession n'est pas en cause, il y a un déséquilibre entre les montants de l'abattement enfant et les abattements petits-enfants, qui favorisent le passage des biens des parents directement à leurs petits-enfants, parfois très jeunes, et donc sans respecter l'ordre chronologique des héritiers du sang. En conséquence, il aimerait connaître sa position sur le sujet et s'il prévoit des modifications de la législation pour la prochaine loi de finances.
Texte de la REPONSE : Il résulte des dispositions de l'article 784 du code général des impôts que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires. Dans l'affirmative, la perception des droits est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Ce dispositif a pour but que l'ensemble des biens transmis entre les mêmes personnes fasse l'objet d'une liquidation unique des droits. Ainsi, toutes les donations consenties depuis moins de dix ans et les donations plus anciennes n'ayant pas été assujetties aux droits de mutation à titre gratuit demeurent rapportables, dans les mêmes conditions, qu'il s'agisse d'une transmission entre parents et enfants ou d'une transmission entre grands-parents et petits-enfants. Par ailleurs, au plan civil, la réserve constitue la fraction de la succession ab intestat dont le défunt ne peut, par des libéralités, priver certains héritiers, dits héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont, notamment, les enfants. Par conséquent, la règle de la réserve garantit aux enfants du défunt des droits dans sa succession. Ainsi, les différents dispositifs facilitant les transmissions anticipées du patrimoine en faveur des jeunes générations ne sont pas de nature à priver les parents de leurs droits successoraux dans la succession de leurs propres parents. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
CR 12 REP_PUB Auvergne O