Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions de justification des absences, pour raisons médicales, des élèves scolarisés dans le premier degré. En effet, étant entendu que les demandes de certificats entraînent « une lourde dépense pour le budget social et de grandes pertes de temps pour le corps médical » (circulaire ministérielle n° 76-288 du 8 septembre 1976), le certificat médical n'est, désormais, exigible que lorsque l'absence est due à une maladie contagieuse (circulaire du 18 septembre 1997) ; ce qui laisse, de fait, la justification des absences à la libre appréciation des familles. L'élaboration de bulletins d'absence préremplis, à compléter par les familles et commençant à être diffusés très largement, tel un outil facilitant l'absence de l'élève, interpelle, aujourd'hui, le corps enseignant lui-même. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser dans quelles mesures le Gouvernement entend, sur la question, pallier le libre arbitre parental et prévenir les effets pervers d'une dérive potentielle, faisant directement appel à l'esprit de responsabilité de cellules familiales parfois fragilisées.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire, qui reprennent sur ce point les termes des circulaires de 1976 et 1997, « les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989 ». S'il est vrai que ce texte laisse, de fait, la justification des absences pour raison médicale à la libre appréciation des familles, celles-ci sont, dans la grande majorité des cas, aptes à juger si l'enfant est physiquement capable de suivre les cours ou non. Des dérives potentielles liées à cette pratique ne peuvent néanmoins pas être totalement exclues, mais doivent pouvoir trouver une solution dans l'application des nouvelles dispositions sur le contrôle de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire, essentiellement basées sur le dialogue avec les familles et leur responsabilisation. À cet égard, l'article 5-1 du décret n° 66-104 du 18 février 1966, modifié par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004, relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire, dispose qu'en cas d'absences répétées d'un élève, que celles-ci soient justifiées ou non, le directeur de l'école engage avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant un dialogue sur sa situation. La circulaire du 23 mars 2004 précitée précise qu'en cas de manquements à l'assiduité scolaire, outre les contacts directs entre l'enseignant et les parents, l'équipe éducative est l'instance appropriée pour établir un dialogue avec les parents. Or, cette équipe, qui est constituée par le directeur de l'école, l'enseignant et les parents, comprend éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'infirmière scolaire et l'assistante sociale : s'il y a un doute quant à la véracité du motif médical invoqué trop fréquemment par la famille, une solution pourra être trouvée par la discussion au sein de cette équipe, notamment en rappelant à la famille l'obligation qui lui incombe en matière d'assiduité scolaire et les enjeux qui y sont attachés pour l'avenir de l'enfant, et en cherchant à découvrir les vraies raisons, non invoquées, de cet absentéisme pour pouvoir, le cas échéant, y remédier. Et si l'enfant a effectivement de réelles raisons médicales d'être trop souvent absent, il importe que le problème posé par son manque d'assiduité, même justifié, soit pris en compte par l'équipe éducative, et que des solutions, notamment pédagogiques, soient recherchées pour que cet état de fait nuise le moins possible à la scolarité de l'enfant et à son développement intellectuel et personnel.
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