Texte de la QUESTION :
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M. Claude Goasguen souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le financement des clubs sportifs dans notre pays. Une récente directive européenne autorise l'introduction en bourse des clubs sportifs, soulignant et confirmant ainsi le caractère commercial de leurs activités. Amortissement des équipements sportifs comme les stades, droits de transmission, vente de produits dérivés, « achat et vente » d'athlètes, les clubs de sports sont désormais des entreprises privées à caractère lucratif. Or, la France continue malgré cela d'accorder des subventions à ces clubs sportifs, sans leur permettre de rentrer sur le marché boursier pour s'autofinancer. La ville de Paris, comme d'autres, subventionne le club de football du Paris - Saint-Germain, subvention difficilement justifiable au regard de ses activités commerciales, et sans commune mesure avec la justification de vitrine touristique qui sert d'alibi aux partisans de ces aides publiques. Il souhaiterait connaître sa position au sujet de l'introduction en bourse ainsi que sur les limites de l'utilisation de subventions à des entreprises privées de caractère sportif.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative demeure convaincu du bien-fondé de la disposition figurant au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui prévoit que les sociétés sportives ne peuvent faire appel publiquement à l'épargne. Il considère que cette restriction prévue par la loi du 16 juillet 1984 précitée ne constitue pas une restriction directe au principe de libre circulation des capitaux garantie par l'article 56 du Traité CE et se justifie pour des raisons d'intérêt général, compatibles avec ce principe. L'organisation du sport en France repose sur le postulat déterminant de l'incertitude des résultats sportifs. Cet aléa sportif constitue toujours la caractéristique principale du modèle sportif, tant français qu'européen. Il est intrinsèquement lié au facteur humain de l'activité sportive. Cette corrélation « production-joueur » est la marque d'une spécificité économique qui justifie une dérogation ou un traitement hors du droit commun des sociétés commerciales dont la gestion serait « simplement » capitalistique. Dès lors, la corrélation entre victoire sportive et situation financière des clubs serait source d'une grande volatilité des cours éventuels. Il est donc indispensable, comme cela a été reconnu pour les établissements financiers, que les États conservent leur faculté de contrôle des mouvements de capitaux afin que, dans l'intérêt des clients ou déposants, les règles d'une saine gestion ne soient pas affectées. Un tel contrôle est d'autant plus indispensable qu'il est constant que les sociétés sportives professionnelles ne disposent pas d'infrastructures matérielles pérennes et donc d'actifs suffisants pour garantir une surface financière attractive. Les clubs sont essentiellement détenteurs d'immobilisations incorporelles, peu attractives au niveau comptable pour les marchés financiers, et ne sont pas propriétaires des stades et des installations sportives. De ce fait, ils sont donc incapables de procéder à des investissements structurels qui permettraient d'asseoir une stabilité financière. Concernant les subventions, l'article 5 de la loi n° 1999-1124 du 28 décembre 1999, modifiant la loi du 16 juillet 1984 (article 19-3), a rétabli la possibilité pour les clubs professionnels de recevoir des subventions publiques, sous réserve qu'elles soient encadrées et affectées à des missions d'intérêt général. Le décret n° 2001-828 du 4 septembre 2001, pris en application de l'article 19-3, a limité le montant maximum des subventions publiques à 2,3 millions d'euros par saison sportive. Le décret prévoit que les missions d'intérêt général concernent trois types d'actions : la formation, le perfectionnement et l'insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l'article 15-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent prendre en charge toutes les dépenses de fonctionnement et d'investissement liées à l'activité des centres de formation. En revanche, elles ne peuvent prendre en charge les rémunérations éventuellement versées aux jeunes sportifs du centre. Afin de garantir un suivi efficace par les collectivités territoriales de l'utilisation de leurs subventions, les sociétés sportives doivent fournir à l'appui de leurs demandes des pièces justifiant de leur utilisation ainsi que les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos et le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est demandée. Ces documents doivent être annexés à la délibération de la collectivité locale qui décide de l'octroi de la subvention. Une convention doit être passée entre la collectivité et le groupement concerné. Pour compléter le dispositif des subventions publiques, l'article 19-4 de la loi du 16 juillet 1984 autorise la conclusion de contrats de prestations de service, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général, entre les collectivités territoriales et les sociétés sportives. Les sommes reçues en exécution de ces contrats ont été limitées par le décret n° 2001-829 du 4 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 19-4, à 30 % des produits des comptes de résultat de l'année précédente, dans la limite de 1,6 million d'euros par saison sportive. Les contrats de prestations de service sont, en principe, soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le nouveau Code des marchés publics. En 2002/2003, le pourcentage des subventions des collectivités territoriales peut être estimé à 4 % des produits des clubs pour la ligue 1 et 15 % pour la ligue 2.
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