Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'étendue des dispositions de l'article R. 1424-19-1 du code général des collectivités locales. L'article R. 1424-19-1 du code général des collectivités locales, précise que le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps départemental, est un officier de sapeurs-pompiers professionnels du grade de commandant, lieutenant-colonel ou colonel. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours. Le directeur départemental est assisté par un directeur départemental adjoint, officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est également assisté par un responsable des affaires administratives et financières et par un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales. Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement. En ce qui concerne le directeur départemental adjoint, le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001, art.3-V dispose : « Il est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Il seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dans ses différentes fonctions. » Aucune disposition ne prévoyant de liste précise concernant la délégation des attributions, chaque service d'incendie et de secours dispose d'une organisation propre en la matière. Aussi, chaque directeur de service départemental d'incendie et de secours a t-il, avec l'accord du président du conseil d'administration, toute latitude pour déléguer telles ou telles compétences à ses proches collaborateurs directs (directeur départemental adjoint, responsable des affaires administratives et financières ou un ou plusieurs chefs de groupement).
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