FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38224  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3124
Réponse publiée au JO le :  31/08/2004  page :  6835
Date de changement d'attribution :  31/08/2004
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  appels d'offres
Analyse :  administrations. entreprises locales
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur une interpellation dont il a été l'objet de la part des responsables d'une entreprise de services et de distribution informatique implantée en Lorraine. Il s'agit d'une jeune entreprise créatrice d'emplois et réellement porteuse d'innovations dans sa région. Or, ses dirigeants déplorent que le marché de l'administration déconcentrée demeure si fermé à des entreprises locales telles que la leur. Ils regrettent que « 90 % des administrations fassent toujours leurs appels d'offres à partir de Paris », alors que les livraisons peuvent concerner l'ensemble du pays. C'est en effet ignorer tout le savoir-faire d'acteurs économiques qui participent bel et bien au développement local. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte ce type d'attente. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'intérieur.
Texte de la REPONSE : Le code des marchés publics fait, en son article 1er, obligation aux services acheteurs d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers de l'État. La réglementation permet certes d'allotir les marchés. Cependant, cet allotissement est le plus souvent technique et vise à permettre à la concurrence de formuler les offres les plus fines possibles, catégorie de prestations par catégorie de prestations. Un allotissement géographique peut être effectué s'il permet une meilleure satisfaction du besoin ou si, par exemple, aucune entreprise n'est en mesure de répondre seule au besoin national ou si la mise en concurrence pour des montants plus faibles était en mesure de faire obtenir à l'acheteur public des conditions économiquement plus avantageuses. Tel n'est pas le cas pour les matériels informatiques courants et les services associés. L'article 5-II dispose en outre que la détermination du niveau auquel les besoins de fournitures ou de services sont évalués ne doit pas avoir pour effet de soustraire les marchés aux règles qui leur sont normalement applicables. L'attribution des marchés doit se faire, en raison des principes découlant de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que de nos engagements européens et internationaux, sur la base de critères clairement énoncés en rapport avec l'objet du marché et en respectant l'égalité de traitement. C'est après avoir classé les offres au regard de ces critères que l'acheteur public retient celle qui est objectivement la meilleure. Le critère de la préférence locale ou nationale n'est pas autorisé. De même le Conseil d'État a conclu, dans son arrêt du 13 mai 1987, société Wanner Isofi Isolation, que la répartition équilibrée des marchés publics entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises n'est pas au nombre des objectifs que les dispositions du code des marchés publics visent à atteindre. Au-delà du cadre juridique fixé par le droit de la commande publique, c'est pour des raisons techniques et économiques fortes que les fournitures informatiques font l'objet d'une mutualisation pour l'ensemble des services centraux et déconcentrés du ministère de l'intérieur. Une déconcentration des achats au niveau régional ou départemental présenterait un coût élevé : d'abord, parce qu'en divisant par 26 régions ou par 100 départements les volumes faisant l'objet d'une mise en concurrence, les prix obtenus à l'occasion des appels d'offres pour une même fourniture seraient nettement moins bons que ceux obtenus grâce aux économies d'échelle permises par un appel d'offres national ; ensuite, parce que les préfectures sont pour la plupart des structures légères en matière d'achat public comme d'expertise technique et que renforcer la part des procédures de marchés publics conduites à l'échelon déconcentré nécessiterait d'augmenter les effectifs des services territoriaux du ministère de l'intérieur. En période de très forte contrainte budgétaire et alors que l'État travaille à rationaliser l'organisation de ses services et de ses achats, une telle démarche irait à l'encontre des objectifs poursuivis sans pour autant garantir un meilleur accès des entreprises locales à la commande publique de l'État. Enfin, la définition d'une politique d'information harmonisée est nécessaire dans un contexte marqué par la multiplication des applications nationales de police. L'efficacité d'un système d'information dépend en grande partie de l'infrastructure technique qui l'héberge ; aussi, il importe de trouver un équilibre entre un système d'information suffisamment cohérent et des mécanismes de déconcentration.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O