Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes de marchandises neuves ou d'occasion effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises sont soumises à autorisation de vente au déballage. Cette autorisation est délivrée par le préfet de département si la surface de vente utilisée est supérieure à 300 m² et par le maire dans le cas contraire. Les manifestations de type brocantes et vide-greniers dépendent ainsi du régime d'autorisation des ventes au déballage. Dans ces manifestations, les particuliers ne peuvent vendre que des objets personnels et usagés, comme le rappelle la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. S'agissant du recel, la loi du 30 novembre 1987 relative à la prévention et à la répression du recel et organisant la vente ou l'échange d'objets mobiliers, codifiée par les articles 321-7 et 321-8 du code pénal, prévoit notamment la tenue, jour par jour, par l'organisateur de la manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs. Ce registre permet d'identifier les particuliers qui participent régulièrement à des opérations de brocantes et vide-greniers. Pour enrayer la présence de « faux particuliers » dans ces manifestations, une réflexion est en cours qui vise à limiter la participation des particuliers aux seules manifestations collectives organisées dans une circonscription géographiquement limitée. L'encadrement juridique ainsi complété permettrait aux autorités publiques de veiller plus aisément à ce que les ventes réalisées par les particuliers conservent un caractère exceptionnel et aux brocanteurs et antiquaires professionnels d'exercer leur activité dans les conditions d'une concurrence loyale.
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