FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38271  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  assurance maladie
Ministère attributaire :  assurance maladie
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3105
Réponse publiée au JO le :  05/10/2004  page :  7744
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  remboursement
Analyse :  certificats médicaux. pratiques sportives
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie à propos du projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'article 32 de ce projet de loi prévoit de ne plus rembourser les certificats médicaux délivrés pour la pratique d'un sport. Cette consultation préventive permet de détecter les maladies ou les problèmes qui pourraient survenir dans la pratique du sport concerné. Aussi, elle évite un minimum de dépenses de santé qui seraient dues à une maladie provoquée par la pratique du sport. Il lui demande si un prix spécifique peut être appliqué à ce genre de consultation, ou si des mesures sont prévues afin que le non-remboursement de cet acte médical ne constitue pas au final une contrainte financière de plus pour la pratique d'un sport, notamment chez les jeunes.
Texte de la REPONSE : Les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction de certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et ne constitue donc pas en tant que telle une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 avait prévu d'exclure de la prise en charge par l'assurance maladie les actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé, cet article a été cependant censuré par le Conseil constitutionnel qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. La situation de droit commun demeure toutefois inchangée, les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O