FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38283  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3124
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4937
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière sociale
Analyse :  personnel. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la reconnaissance du diplôme d'État des auxiliaires de vie sociale (DEAVS) pour les agents de la fonction publique territoriale. Le recrutement de ces agents s'effectue directement sur le grade d'agent social sans concours (échelle 2). Ils peuvent ensuite accéder au grade d'agent social qualifié de 2e classe (échelle 3) par avancement après avoir accompli dix ans de services dans le grade d'agent social. Les textes actuels ne prévoient pas de différence de salaire entre les agents ayant le DEAVS ou anciennement CAFAD et les agents non diplômés. Pourtant, les accords salariaux obtenus récemment par le secteur privé prévoient une augmentation des salaires sur cinq ans d'environ 25 % ainsi que la reconnaissance d'une grille supérieure pour les agents diplômés du DEAVS. Afin d'éviter une fuite logique d'un personnel compétent et formé vers le secteur privé, il serait intéressant de pouvoir recruter les agents diplômés sur la base de l'échelle 3, la même que les agents ayant le diplôme d'État d'aide-soignant, soit, pour la fonction publique, le grade d'auxiliaire de soins. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois de catégorie C dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 92-849 du 28 août 1992 après une large concertation avec les partenaires sociaux. Il comprend les grades d'agent social, d'agent social qualifié de 2e classe et d'agent social qualifié de 1re classe qui relèvent respectivement de l'échelle 2, de l'échelle 3 et de l'échelle 4 de rémunération. Ces rémunérations tiennent compte d'un double niveau de recrutement dans le cadre d'emplois. L'échelle 2 correspond à un recrutement sans concours. L'échelle 3 correspond à un recrutement après concours ouvert aux personnes possédant un diplôme homologué au niveau V. Le déroulement de carrière se poursuit en échelle 4 par voie d'avancement de grade. Ainsi, les candidats titulaires du diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale reçus au concours d'agent social qualifié de 2e classe et nommés par une collectivité territoriale sont rémunérés directement à l'échelle 3. Ces dispositions statutaires assurent une différence de rémunération par rapport aux agents non diplômés qui sont recrutés au grade d'agent social et rémunérés à l'échelle 2.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O