FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38310  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3123
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6460
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  aide sociale à l'enfance. cumul
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur le caractère inéquitable de l'article 85 du code de la famille, qui interdit le cumul des prestations familiales et de l'aide sociale à l'enfance. Cette règle pose des problèmes d'application délicats. Une famille, qui accueille comme « tiers digne de confiance » des enfants en détresse, et perçoit à ce titre l'aide sociale à l'enfance, ne peut dans le même temps bénéficier des prestations familiales auxquelles ces mineurs ouvrent droit. C'est sur le fondement de l'article 85 du code de la famille que la Caisse d'allocations familiales a ainsi refusé le cumul, alors même qu'une décision de justice avait octroyé les prestations à la famille d'accueil agissant comme « tiers digne de confiance ». Face aux situations sociales parfois difficiles des familles qui font l'effort de recueillir des enfants en détresse, il serait souhaitable de revoir l'article 85 du code de la famille. Il lui demande si elle entend, dans ce type de cas, permettre le cumul des prestations familiales et de l'aide sociale à l'enfance, en assouplissant la réglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Les prestations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsque l'enfant est placé par les services de l'aide sociale (ASE) dans une famille d'accueil, celle-ci peut bénéficier de toutes les prestations familiales au titre de l'enfant qui lui est confié, dès lors que la condition de charge effective et permanente n'est plus remplie par les parents eux-mêmes. Par ailleurs, lorsqu'un enfant est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux seules allocations familiales. En effet, afin de préserver l'équilibre souvent fragile des familles concernées et de favoriser le retour au foyer de l'enfant placé, le bénéfice des prestations autres que les allocations familiales est, en règle générale, maintenu aux parents lorsque ces derniers participent à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, entretenant ainsi avec lui des liens affectifs et éducatifs. Ce n'est qu'à titre exceptionnel, sur demande du président du conseil général ou de la juridiction, que le versement de l'intégralité des prestations est maintenu à la famille.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O