Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange souhaite porter à la connaissance de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales certaines interrogations entourant l'adhésion d'une communauté d'agglomération à un syndicat mixte, dont des communes membres ont été l'objet d'un retrait de plein droit, du fait, d'une part, de leur adhésion à la communauté susvisée et, d'autre part, de l'exercice conjoint d'une compétence légale par ces deux entités, à savoir l'organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve de l'article 46 de cette loi. Si, à défaut d'application de la procédure de représentation-substitution, la « réadhésion » des communes au syndicat mixte, par le biais de l'adhésion de la communauté qu'elles ont constituée, doit donner lieu à l'application du processus classique d'acceptation d'une part par le syndicat, puis, par ses communes membres, d'autre part, il s'avère toutefois étonnant que dans ce type de cas de figure où la continuité du service passe inéluctablement par une réadhésion au syndicat préexistant, la période intermédiaire ne soit pas plus précisément réglementée. En effet, s'il est indéniable que ni les anciennes communes membres, ni la communauté d'agglomération ne peuvent être reconnues membres du syndicat durant cette période, et, par conséquent, ne peuvent y siéger avec voix délibérative, la prestation de transport est néanmoins toujours assurée dans le périmètre communautaire et le versement y afférent bien sûr satisfait. Il y a donc, pour la communauté d'agglomération, une sorte de hiatus entre la continuité du service et des versements de ses cotisations, et l'interruption de sa représentation dans les instances du syndicat. En conséquence, il souhaite savoir s'il est envisageable de remédier à ce type de difficultés en liant notamment le versement des cotisations afférentes au service au bénéfice d'une voix délibérative.
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Texte de la REPONSE :
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La création d'une communauté d'agglomération comprenant des communes auparavant incluses dans un syndicat mixte entraîne en effet, en application des articles L. 5216-5 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le retrait de plein droit de ces communes du syndicat pour les compétences exercées à titre obligatoire ou optionnel par la communauté d'agglomération. Celle-ci a ensuite la possibilité d'adhérer pour la totalité de son territoire au syndicat mixte afin de lui transférer certaines de ses compétences, à l'instar de celles détenues en matière de transport urbain. La décision de la communauté d'agglomération d'adhérer au syndicat mixte est alors prise par délibération de son conseil. Si la communauté d'agglomération souhaite adhérer à un syndicat mixte fermé, l'article L. 5211-18 du CGCT, applicable à ces syndicats par renvoi de l'article L. 5711-1 du même code, prévoit que l'adhésion est subordonnée à l'absence d'opposition de plus du tiers des membres du syndicat représentant au moins la moitié de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale et à l'accord du syndicat mixte. L'organe délibérant de chaque membre dispose alors d'un délai de trois mois pour se prononcer, sa décision étant réputée favorable à défaut de délibération dans ce délai. Si la communauté d'agglomération souhaite adhérer à un syndicat mixte ouvert, les modalités de l'acceptation de son adhésion par le syndicat mixte sont définies par les statuts de celle-ci. À défaut, l'article L. 5721-2-1 du CGCT, qui prévoit que lorsque les statuts n'ont pas prévu une procédure spécifique les modifications statutaires sont décidées à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, s'applique. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'adhésion de la communauté d'agglomération à un syndicat mixte nécessite un délai minimal incompressible y compris dans le cas où l'ensemble des entités intéressées font diligence. De plus, une fois l'adhésion de la communauté d'agglomération acquise, il lui faut procéder à la désignation de ses représentants au sein de l'organe délibérant du syndicat. Pour autant, il n'apparaît pas souhaitable de réglementer plus précisément la période pendant laquelle ni les communes ni la communauté d'agglomération ne sont représentées au sein du syndicat mixte. Cette période doit normalement être brève, la continuité du service public étant alors assurée, le cas échéant, par voie de convention entre le syndicat mixte et la communauté d'agglomération. C'est alors du fait de ses obligations conventionnelles que la communauté d'agglomération sera tenue de verser au syndicat mixte la somme correspondant à la mise en oeuvre du service public pour son compte. Par ailleurs, le versement de cotisations est le corollaire de l'accomplissement d'une compétence par le syndicat mixte et ne peut dépendre de l'absence momentanée de représentants de la communauté d'agglomération au sein du comité syndical lorsque cette communauté d'agglomération vient d'adhérer au syndicat mais n'a pas encore désigné les représentants auxquels elle a droit au sein du comité syndical.
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