FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38325  de  M.   Nicolas Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Eure ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3101
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6227
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisation de solidarité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Nicolas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le statut défavorable des agriculteurs apporteurs de capitaux dans une SCEA. Dans le cas d'une famille participant à ce type de société, avec le fils comme gérant, non-porteur de parts de capital, le père, la mère et la fille, apporteurs de capitaux, sont redevables d'une taxe dite de solidarité à la Mutualité sociale agricole. N'entrant pas dans le champ d'une structure agricole trop petite par rapport à la loi du 23 décembre 2000, la famille paie cette cotisation de solidarité, sans pouvoir la déduire de l'impôt sur le revenu. En outre, ces sociétaires de SCEA restent redevables de la CSG. Par comparaison, le statut des associés de SARL apparaît plus favorable. En effet, les artisans et commerçants qui apportent des capitaux à une SARL ne supportent pas de taxe de solidarité, en sus de la CSG. Par conséquent, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour revoir en profondeur la réglementation applicable aux SCEA, en particulier les dispositions imposant aux apporteurs de capitaux le versement d'une taxe de solidarité à la MSA.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions de l'article L. 731-24 du code rural, les associés de sociétés, qui ne sont pas affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, mais qui perçoivent des revenus agricoles en leur qualité d'associés, sont redevables d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus. La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a sensiblement élargi le champ d'application de cette cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-24, en y incluant d'une part les associés non affiliés qui perçoivent des revenus de capitaux mobiliers au titre de leur participation au capital d'une société agricole et d'autre part les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, et elles-mêmes membres d'une société agricole. Il est essentiel de rappeler que la mise en place d'une cotisation de solidarité par le législateur dès 1992, et l'élargissement de son champ d'application en 2002, ont eu pour objectif essentiel de restreindre les éclatements fictifs des exploitations agricoles et l'évasion sociale importante qui en résulte. En effet, il apparaît anormal au regard du principe d'égalité devant la loi que des revenus agricoles puissent, dans certains cas, échapper à toute cotisation sociale lorsque l'exploitation est mise en valeur dans un cadre sociétaire. Désormais, tous les associés de sociétés agricoles non participant aux travaux sont astreints au paiement d'une cotisation de solidarité auprès du régime de protection sociale agricole. Or, sur le plan fiscal, il est nécessaire que le contribuable collabore de manière effective à l'activité de la société pour qu'une cotisation soit déductible du bénéfice imposable, en application de l'article 154 bis du code général des impôts. Cette règle fiscale est applicable en matière de bénéfices agricoles, dès lors que, conformément à l'article 72 du code général des impôts, « le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ». Ainsi, dans une société civile d'exploitation agricole (SCEA) telle que celle évoquée par l'honorable parlementaire, la cotisation de solidarité versée par les différents apporteurs de capitaux n'est pas déductible du bénéfice imposable, dès lors que ces apporteurs de capitaux ne participent pas à l'activité de la société. Dans ces conditions et compte tenu des objectifs poursuivis en cette matière par le législateur, il n'est pas actuellement envisagé de modifier les règles en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O