FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38360  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3118
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  839
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le décret d'application n° 2003-2036 du 30 octobre 2003 de la nouvelle loi réformant le système des retraites. Ce décret lèse les salariés qui, ayant dépassé les 160 trimestres de cotisation et l'âge de cinquante-neuf ans, souhaitent prendre leur retraite, puisqu'il exige, en plus, que ces personnes aient cotisé, 5 trimestres pleins avant la fin de l'année civile de leurs dix-sept ans ! On se trouve ainsi en présence de personnes qui auront cotisé 14 trimestres de plus qu'exigé, sans un sou de retraite en plus, mais auxquelles on n'offre aucune possibilité de compensation, par exemple de rachat du fameux 5e trimestre. C'est le cas, en particulier, de jeunes qui n'ont pas fait d'apprentissage, mais qui sont entrés dans la vie active, le BEPC en poche, à la fin de la 3e, par exemple. Contrairement aux anciens apprentis, la filière d'études classiques n'est pas prise en compte, alors qu'elle avait pourtant le même objectif, celui de préparer le jeune à la vie active. Il lui demande s'il ne serait pas normal que tout salarié, ayant totalisé 40 années de cotisation puisse affecter le surplus d'années cotisées au rachat des trimestres non cotisés en début de carrière. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au 4e trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur 16e ou leur 17e anniversaire. On rappellera à cet égard que la validation des trimestres pour la retraite ne correspond pas à la durée d'activité accomplie, mais est fonction du salaire cotisé : à titre d'exemple, au début des années soixante, un emploi rémunéré au Smic pendant à peine plus de trois mois permettait de valider quatre trimestres. Le cas particulier des apprentis pour lesquels l'assiette cotisée a pu être très faible, voire nulle, a été aussi pris en compte : ceux-ci peuvent effectuer une régularisation des cotisations permettant de valider la totalité de la période d'apprentissage. Les personnes qui n'étaient pas apprentis peuvent pour leur part, dans le cas de débuts d'activités plus intermittentes ou ponctuelles, procéder à un rachat de trimestres pour la retraite au titre des années incomplètes.
UDF 12 REP_PUB Alsace O