FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38362  de  Mme   Morano Nadine ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  27/04/2004  page :  3124
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4084
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  décret n° 85-603 du 10 juin 1985. application. petites communes
Texte de la QUESTION : Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'obligation faite à toutes les communes d'avoir un ou plusieurs agents chargés de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Cette mesure, pleinement justifiée, permet aux fonctionnaires de participer activement à la prévention des risques professionnels. Cependant, la nomination des ACMO est très contraignante pour les petites collectivités. La formation obligatoire est lourde et le coût en est élevé. De plus, il est délicat pour certaines communes de se séparer longuement d'un agent au risque de devoir fermer un service faute de personnel. Il lui semble important de réfléchir à un seuil réglementaire pour que cette obligation ne s'applique qu'à partir d'un certain nombre d'agents. De plus il convient de faciliter l'embauche par les groupements de communes d'ACMO intercommunaux à l'image de ce qui existe pour les gardes champêtres. Aussi, il lui serait agréable qu'il l'informe sur les mesures qu'il entend prendre en ce sens.
Texte de la REPONSE : L'article 4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale impose la nomination d'un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO) dans toutes les collectivités locales. Cette disposition transpose dans notre droit national la directive du Conseil n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Il a été pris conscience des difficultés que peuvent éprouver certains employeurs territoriaux à assurer la nomination et la formation des ACMO. C'est la raison pour laquelle diverses solutions, s'appuyant notamment sur les possibilités offertes par les structures intercommunales, sont actuellement étudiées afin de déboucher sur une solution adaptée en faveur des collectivités employant un très faible nombre d'agents ou des agents à temps partiel. Ainsi, dans ce cadre, la désignation d'un agent assurant les fonctions d'ACMO de façon régulière et suivie pour plusieurs collectivités pourrait être envisagée. Cependant, la charge supplémentaire induite par l'exercice de cette fonction est proportionnelle à la taille de la collectivité et au nombre de ses agents. Ainsi, dans l'hypothèse où aucun agent de la collectivité ne donnerait son accord à l'autorité territoriale pour l'exercice des fonctions d'ACMO, la circulaire NOR INT B 01 00272 C du 9 octobre 2001 rappelle que « celles-ci pourront être confiées au secrétaire de mairie ou au directeur général des services (...) ». En ce qui concerne le régime indemnitaire des ACMO, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précisant pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l'État. Le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux actualise les tableaux d'équivalence. Chaque collectivité territoriale peut, à la condition de ne pas dépasser les dotations du corps de référence de l'État, moduler l'attribution des primes en fonction des critères qu'elle aura préalablement définis, parmi lesquels figurent, par exemple, l'importance des sujétions et la technicité mise en oeuvre.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O