Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Clément attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le refus d'agrément d'éducateurs d'activités nautiques qui sera opposé, à partir de la rentrée scolaire 2004, aux maîtres nageurs n'appartenant pas à la catégorie B de la fonction publique territoriale. Cette mesure va pénaliser lourdement de nombreuses communes ou communautés de communes qui ne pourront plus faire bénéficier les enfants de leurs écoles primaires de l'apprentissage de la natation en raison du manque d'éducateurs des activités nautiques auprès de l'éducation nationale catégorie B et de l'impossibilité qu'elles auront donc de renouveler leurs contrats aux contractuels ou aux titulaires catégorie C pourtant professionnels. Il lui demande de bien vouloir revenir sur cette décision qui, encore une fois, risque de pénaliser plus particulièrement le monde rural.
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Texte de la REPONSE :
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L'organisation des séances de natation à l'école primaire implique, pour assurer la sécurité des élèves, un encadrement renforcé. Or, l'encadrement des séances de natation, comme de toute activité physique et sportive, est régi par des dispositions législatives et réglementaires. S'agissant des qualifications et diplômes requis, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 363-1 modifié du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. Les conditions de qualification définies par la loi ne sont toutefois pas applicables aux fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. Pour ces derniers, la qualification résulte donc de leur statut. Ainsi, au regard des décrets du 1er avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives, seuls peuvent être agréés pour encadrer les activités physiques et sportives à l'école les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, ainsi que les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives puisqu'ils disposent d'une qualification générale en vertu de leur statut. Ce dispositif a été confirmé et renforcé par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. En conséquence, un opérateur territorial des activités physiques et sportives (appartenant à la catégorie C de la fonction publique territoriale), non intégré lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, possédant le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN), ne peut pas encadrer les activités de natation. Cette question a déjà fait l'objet d'échanges avec les ministres chargés de la fonction publique et de l'intérieur, plus directement compétents sur ces questions concernant la fonction publique territoriale. Ceux-ci n'envisagent pas de modifier les dispositions réglementaires précitées auxquelles le ministère chargé de l'éducation nationale n'est pas habilité à déroger.
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