FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38464  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3235
Réponse publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8995
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  champ d'application
Analyse :  aides communautaires. organisations de producteurs
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétairesur les difficultés rencontrées par les organisations de producteurs(OP) dans le cadre de la mise en oeuvre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes. Les OP peuvent bénéficier d'aides de l'Union européenne pour mettre en place leurs programmes opérationnels. Ces aides financières sont soumises à une double règle d'éligibilité, liée à la nature des actions engagées, qui doivent se situer dans le prolongement direct de l'activité économique de l'OP ; de plafonnement en fonction de l'assiette des contributions des producteurs ou de la valeur de la production commercialisée (VPC), toutes deux résultant de la valorisation de la production légumière par le marché. Outre les difficultés relatives à l'absence, d'une part, de référentiels comptables pour les programmes opérationnels et, d'autre part, de définition juridique des fonds opérationnels, des problèmes fiscaux liés à l'application de la TVA aux fonds opérationnels, aux contributions financières et aux actions sont apparus. L'administration fiscale admet en effet que les aides versées par l'Union européenne aux OP ne soient pas assujetties à cette taxe s'il n'y a pas de lien direct entre le bénéficiaire et l'organisme payeur. Il en est de même pour les contributions financières. Par contre, en ce qui concerne les actions engagées dans le cadre d'un programme opérationnel, elle entend la possibilité de supprimer le droit à déduction de la TVA pour ces actions, au motif qu'elle sont financées par des aides non taxables et qu'elle ne concourent pas au chiffre d'affaires de l'OP. Cette analyse de l'administration fiscale est sujette à interrogations, du fait que le programme opérationnel fait partie intégrante de la démarche entreprise de l'OP, conformément à la réglementation communautaire, et que les actions engagées dans le cadre du programme opérationnel contribuent à la réalisation du chiffre d'affaires taxable de l'OP, ouvrant ainsi droit à déduction au même titre que les charges d'exploitation taxables. En conséquence, de nombreuses OP françaises pourraient être l'objet d'un redressement fiscal ou d'un refus de remboursement de la TVA sur des actions engagées dans le cadre de leurs programmes opérationnels. Au-delà des effets néfastes qu'une telle situation pourrait provoquer sur l'économie agricole française et de la distorsion de concurrence avec les autres Etats membres de l'Union européenne qui en résulterait, cette position remet en cause une partie de l'intérêt des programmes opérationnels en diminuant le niveau d'aide sur les actions primables. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer l'état d'avancement des travaux, menés avec le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur la clarification de cette question, qui permettrait de sortir les OP de l'ambiguïté et de l'insécurité.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de la politique agricole commune, le règlement communautaire (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes a prévu la mise en place par les États membres d'organisations de producteurs (OP) chargées de mettre en oeuvre un programme opérationnel composé d'actions collectives au profit des professionnels de la filière (producteurs adhérents). Au regard des principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, pour être située dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et donc, le cas échéant, être soumise à la taxe et ouvrir droit à déduction, une prestation de services doit être effectuée à titre onéreux, ce qui suppose que soit établie l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Les conditions dans lesquelles ces actions qui revêtent un caractère collectif sont rendues ne permettent pas, dans la situation des OP, de traduire l'existence d'un tel lien entre le niveau des avantages individualisés qu'en retirent les producteurs et le montant des cotisations qu'ils acquittent. Les cotisations versées par les producteurs ne peuvent donc pas être soumises à la TVA. Il en est de même s'agissant des fonds opérationnels versés par l'Union européenne et perçus par l'OP dès lors que ces fonds ne constituent ni la contrepartie d'une prestation de services, ni une partie de contre-valeur que percevrait l'OP en contrepartie d'une prestation de services rendue aux producteurs adhérents. Il en résulte que ces OP sont des assujettis partiels pour l'application des règles de la TVA, ce qui se traduit par une limitation dans l'exercice de leurs droits à déduction, conformément aux dispositions des articles 207 bis et suivants de l'annexe II au code général des impôts. L'ensemble de ces précisions techniques fait l'objet d'une concertation avec le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O