Texte de la QUESTION :
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La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 fixe un objectif de « diminution du trafic automobile et de développement des modes économes et moins polluants notamment bicyclettes et marche à pied ». Son article 14 dispose que les agglomérations de plus de 100 000 habitants sont tenues de mettre en oeuvre un plan de déplacements urbains pour un usage condensé de tous les modes de déplacement et une affectation appropriée de la voirie. L'article 20 de la LAURE stipule que « à compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des contraintes et des besoins de la circulation, l'aménagement de ces itinéraires doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains lorsqu'il existe ». Constatant que les conditions d'application de cet article, repris dans le code de l'environnement (article 228-2) ne sont pas précisées par décret, M. Dino Cinieri demande à M. le ministre de l'écologie et du développement durable dans quels délais il entend assurer l'application de l'article 20 de la LAURE et en préciser son cadre.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux itinéraires cyclables. L'article 20 de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, aujourd'hui codifié sous l'article L. 228-2 du code de l'environnement, a prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, à l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe. Lors du vote de la loi, le législateur n'a pas jugé nécessaire de prévoir un décret d'application de ces dispositions qui s'appliquent à toute voirie urbaine quel qu'en soit le gestionnaire et dans toute commune quelle que soit sa taille. Une jurisprudence récente a d'ailleurs confirmé cette approche. Il s'agit : de l'arrêt du 28 juillet 2003 de la cour administrative de Lyon dans lequel le juge a estimé que « lorsqu'une commune décide, à compter du 1er janvier 1998, de réaliser ou de rénover une voie urbaine ne constituant ni une autoroute ni une voie rapide, des itinéraires cyclables doivent être mis au point sur l'emprise de cette voie si les besoins et contraintes de la circulation n'y font pas obstacle et si, le cas échéant, la création de tels itinéraires n'est pas incompatible avec les orientations du plan de déplacements urbains ; qu'ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, l'opération de réalisation ou de rénovation d'une voie urbaine doit être mise en oeuvre sur le fondement d'une décision prévoyant, outre les travaux relatifs aux parties de la voie affectées principalement à la circulation des automobiles ou des piétons, l'aménagement de tels itinéraires » ; ainsi que de l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative de Douai dans lequel le juge a considéré qu'il ressortait des dispositions de l'article 20 de la LAURE « et de leur rapprochement avec les débats parlementaires ayant précédé leur adoption que le législateur a entendu imposer aux collectivités concernées, à compter du 1er janvier 1998, une obligation de mise au point d'itinéraires cyclables pourvus d'aménagements adaptés, à l'occasion des réalisations ou rénovations des voies urbaines ».
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