Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur l'attribution de la mention « Mort pour la France ». En réparation de la souffrance morale supportée par les enfants dont les pères sont décédés en déportation, cette mesure de reconnaissance serait une réponse aux préjudices depuis si longtemps endurés. Dans la région du Nord - Pas-de-Calais, de nombreuses personnes, de nationalité polonaise, qui travaillaient et vivaient en France, sont mortes en déportation et leurs enfants, français, tentent de faire apposer, sur l'acte de décès, la mention « Mort pour la France ». Dans certains cas, les épouses, de nationalité française, ont perçu ou perçoivent une pension de veuve civile de guerre. Il lui demande donc quelles dispositions compte prendre son ministère en matière de reconnaissance envers ces personnes mortes en déportation et de droit à réparation pour leurs enfants notamment au travers d'une prestation de compensation.
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Texte de la REPONSE :
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En imposant, dès 1915, l'inscription de la mention « Mort pour la France » en marge de l'acte de décès des militaires et civils français tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, le législateur a voulu donner une récompense à caractère national, c'est-à-dire réservée aux citoyens français, dont la valeur patriotique a été renforcée par la loi du 25 octobre 1919 qui organise la commémoration et la glorification des « Morts pour la France » au cours de la Grande Guerre. L'application exclusivement nationale de la législation relative à la mention « Mort pour la France » a été implicitement réaffirmée dans la loi du 28 février 1922 puis dans les textes adoptés à la suite des conflits ultérieurs : ordonnance du 2 novembre 1945, lois des 3 avril et 6 août 1955 relatives aux opérations de maintien de l'ordre ou de maintien de la paix en dehors du territoire français. Cette portée limitative n'est pas altérée par l'attribution de la mention à des étrangers tués en temps de guerre, soit dans les rangs de l'armée française, soit en accomplissant des actes de Résistance sur le territoire français (guerre 1939-1945), étant considéré que ces personnes ont manifesté, par le sang versé, leur attachement à la France et leur volonté de participer à sa défense. En outre, une telle limitation est conforme au droit public international selon lequel un État ne légifère que pour son territoire et ses sujets et ressortissants, n'ayant à l'égard des étrangers résidant sur son territoire que le devoir de leur assurer l'exercice effectif des droits que leur confèrent les traités internationaux conformément à la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale puis de la Cour de justice internationale. S'il est vrai que la France et la Pologne ont conclu le 11 février 1947 une convention, dite de réciprocité en matière de paiement de pensions d'ayants cause et d'invalidité aux victimes de la guerre 1939-1945, la question des distinctions et récompenses nationales, telle que la mention « Mort pour la France » n'y est pas abordée. Ainsi, il convient d'observer que, en l'état actuel de la législation, la nationalité étrangère des victimes fait obstacle à ce que la mention « Mort pour la France » leur soit attribuée. En revanche, si cela n'a pas été fait, la mention « Mort en déportation » pourra être inscrite à l'état civil des personnes concernées dès lors que leur décès est survenu dans les conditions requises. Instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985, cette mention a pour objet de préserver le souvenir des personnes de toutes nationalités disparues en déportation à partir du territoire français. Les ayants cause de ces victimes pourront être invitées à déposer une demande en ce sens auprès de la direction interdépartementale des anciens combattants dont ils relèvent. S'agissant des droits à pension, il est signalé que les étrangers arrêtés en France et déportés, ainsi que leurs ayants cause, peuvent prétendre au régime des pensions relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vertu de l'article 106 de la loi du 30 décembre 1997, s'ils ont acquis depuis, la nationalité française. Si la déportation résulte de l'accomplissement d'un acte de résistance visé à l'article R. 287 de ce code, ils ont accès au titre de déporté résistant en application de l'article L. 272 du même code. Pour tout motif autre que de droit commun, ils peuvent prétendre au titre de déporté politique conformément à l'article L. 286. En outre, les orphelins des personnes victimes de persécutions antisémites déportées de France et décédées en déportation, sont admis au bénéfice de l'indemnisation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000, s'ils étaient âgés de moins de vingt-et-un ans au moment de la déportation de leurs parents, quelle qu'ait été la nationalité de ces derniers. Enfin, il est signalé que les orphelins de parents déportés pour un autre motif sont concernés par le décret n° 2000-751 du 27 juillet 2004, publié au Journal officiel du 29 juillet 2004, instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, et ce, quelle que soit la nationalité du parent décédé en déportation.
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