Texte de la QUESTION :
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M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le versement du capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile, dans le cadre des dispositions issues de la loi du 21 août 2003. Ce capital est versé aux salariés de la branche professionnelle dès lors qu'ils font valoir leur retraite et qu'ils justifient d'une ancienneté de plus de dix ans dans la profession. L'article 16 de la loi du 21 août 2003 prévoit qu'un employeur ne pourra mettre un salarié à la retraite avant que ce dernier n'ait atteint l'âge de soixante-cinq ans, sous réserve de conclusions, avant 2008, d'accords de branche fixant un âge de mise à la retraite inférieur à soixante-cinq ans, et prévoyant des contreparties en matière d'emploi et de formation professionnelle. Cependant, dans le cas d'un départ anticipé à la retraite, en application du décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière, le salarié bénéficie d'un capital, en application de la convention collective, mais celui-ci est soumis aux charges sociales salariales et patronales, et à l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de l'ancien dispositif ARPE - pré-retraite contre embauche -, le salarié pouvait prétendre à une retraite avant soixante ans, et l'indemnité de fin de carrière qu'il recevait était exonérée de charges et d'impôt. Il souhaiterait savoir si une modification de la législation est envisageable pour exonérer de charges et d'impôt le capital que perçoit le salarié.
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Texte de la REPONSE :
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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites organise l'allongement des durées de cotisation à compter du 1er janvier 2004 tout en maintenant à soixante ans l'âge légal du départ à la retraite permettant aux assurés de faire valoir leurs droits à une pension de retraite à taux plein, sous réserve du respect de certaines conditions tenant à la durée de cotisation. Corrélativement, l'article 16 de la loi précitée porte de soixante à soixante-cinq ans l'âge minimum que doit avoir atteint le salarié pour faire valoir ses droits à la retraite à taux plein dans le cadre d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Par dérogation, un âge inférieur peut être prévu soit par une convention ou un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 prévoyant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle, soit si le salarié bénéficie d'une convention de préretraite. La mise à la retraite s'accompagne alors du versement de l'indemnité de départ exonérée d'impôt sur le revenu pour sa fraction légale ou conventionnelle, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. En ce qui concerne le départ volontaire à la retraite ou en préretraite à l'initiative du salarié, les sommes versées à cette occasion par l'employeur sont imposables à l'impôt sur le revenu, sous réserve de la fraction exonérée dans la limite de 3 050 euros, en application du 22° de l'article 81 du code précité. L'article 23 de la loi portant réforme des retraites abaisse l'âge de départ volontaire à la retraite initié par les assurés relevant du régime général de la sécurité sociale ou relevant des diverses catégories rattachées au régime général pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes et ont eu une longue carrière. C'est ainsi que les personnes remplissant les conditions d'un départ volontaire en termes de durée de cotisation peuvent faire valoir leur droit à pension au taux plein, avant même d'avoir atteint l'âge légal de la retraite. Comme pour tout départ volontaire à la retraite, l'indemnité de fin de carrière légale ou conventionnelle est imposable à l'impôt sur le revenu, sous réserve de l'exonération de la fraction comprise dans la limite précitée de 3 050 euros. En d'autres termes, si la loi portant réforme des retraites a modifié les conditions d'âge permettant soit la mise à la retraite, soit le départ volontaire à la retraite, les régimes d'imposition respectifs des indemnités de fin de carrière versées à l'occasion de l'un ou l'autre de ces départs restent inchangés. Ce n'est qu'à titre exceptionnel que les indemnités versées dans le cadre du dispositif dit « ARPE » de départ volontaire en préretraite contre embauche sont exonérées d'impôt sur le revenu, pour les demandes effectuées avant le 1er janvier 2003, car elles sont assimilées à des indemnités de licenciement. Il s'agit en effet de permettre à l'employeur de rajeunir ses effectifs par l'embauche, en contrepartie d'un départ volontaire en préretraite dont l'incitation est constituée par l'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités versées. Contrairement au dispositif « ARPE », l'abaissement de l'âge de départ à la retraite n'a pas pour objectif le. rajeunissement des effectifs et donc l'embauche mais constitue en tant que tel une mesure d'exception aux règles de départ à la retraite. Une exonération fiscale des capitaux versés en fin de carrière n'est pas envisagée dans la mesure où une telle exonération reviendrait à remettre en cause le principe d'imposition de l'ensemble des indemnités versées lors des départs volontaires à la retraite.
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