FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3863  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la Démocratie Française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  sports
Ministère attributaire :  sports
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3437
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2085
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  sécurité
Analyse :  canoë-kayak. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique (ou l'enseignement) de la nage en eau vive, du canoë, du kayak ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie. Ce texte, relevant du secteur sportif, s'applique également à des entreprises touristiques, organisant des randonnées instructives en canoë-kayak et très nature dans des étiers dont la largeur ne dépasse pas les 1,50 m. Certes des mesures de sécurité (gilet de sauvetage, affichage de la réglementation, insubmersibilité des canoës...) sont nécessaires mais la réglementation sportive et ses exigences ne semblent pas adaptées d'autant que de nombreuses autres entreprises utilisant des yoles dans le marais breton ou les marais du Sud-Vendée ne semblent pas soumises aux mêmes exigences. La yole n'est soumise à aucune réglementation de sécurité alors que c'est également une embarcation évoluant dans le même milieu de marais en eaux plates, stagnantes et peu profondes. II lui demande en conséquence quelles mesures il entend mettre en euvre afin qu'une entreprise touristique ne soit pas soumise à une réglementation relevant du secteur sportif.
Texte de la REPONSE : Le ministère des sports est conscient des préoccupations des établissements de tourisme et de loisirs organisant la pratique d'activités telles que la nage en eau vive, le canoë, le kayak ou de toute embarcation propulsée à la pagaie. Selon l'instruction n° 02-179 JS du 30 octobre 2002 qui précise certaines conditions de mise en oeuvre du décret n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation des activités physiques et sportives, sont exclus du champ d'application du décret les établissements ne proposant que la simple mise à disposition de matériel, dès lors que le personnel de ces établissements n'assument pas d'activité d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement. Dans le cas présent des établissements de tourisme et de loisirs, ces derniers organisent des activités qui entrent pleinement dans le champ d'application de la loi. Ils doivent se soumettre aux obligations de qualification du personnel affecté à l'encadrement de ces activités. Une attention particulière sera accordée à la question de l'encadrement des activités à caractère saisonnier à l'occasion des concertations préalables à la préparation d'un projet de loi modifiant l'article 43 de la loi susvisée que le ministre des sports présentera avant l'été prochain.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O