FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38660  de  M.   Reitzer Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3242
Réponse publiée au JO le :  27/07/2004  page :  5810
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  dons à des associations. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 200-1-b du code général des impôts, selon lequel seuls les frais engagés au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ouvrent droit à une réduction d'impôt et dont le champ d'application exclurait les associations d'anciens combattants, d'après la réponse donnée par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants à une question écrite du sénateur Jacques Peyrat et publiée dans les débats parlementaires du Journal officiel du Sénat daté du 28 août 2003. Il lui demande dans quelle mesure il serait possible de modifier cette disqualification du champ d'application de l'article 200 du CGI qui paraît injuste, notamment du fait de l'aspect philanthropique, éducatif, voire social de l'activité de ces associations.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article déjà cité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été clarifiés par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999 respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4-H-5-98 et 4-H-1-99, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations, ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion a été commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5-B-17-99. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait. Cela étant, les associations dont l'objet social consiste, comme cela est généralement le cas des associations d'anciens combattants, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers ne sont pas éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité.
UMP 12 REP_PUB Alsace O