FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 38700  de  M.   Rolland Vincent ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  04/05/2004  page :  3258
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5358
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  communes associées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Vincent Rolland appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le régime électoral appliqué dans les communes associées. Il lui demande dans quelle mesure il serait envisageable que, à la place de l'institution d'un maire délégué dans chaque commune associée, le régime électoral permette la constitution, pour les élections municipales, d'une liste unique et commune à l'ensemble des communes associées, avec, le cas échéant, un nombre de places réservées à due proportion de chaque commune associée.
Texte de la REPONSE : Conformément aux articles L. 2113-13 et L. 2113-21 du code général des collectivités territoriales, la création d'une commune associée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué et le sectionnement électoral, ce dernier n'étant possible que lorsque la population de la commune résultant de la fusion n'est pas supérieure à 30 000 habitants (CE, 23 octobre 1996, Élections municipales de Cholet). Par ailleurs, le nombre de conseillers municipaux à élire est proportionnel à la population des sections électorales correspondant à la commune associée. L'élection a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours comme dans les communes de moins de 3 500 habitants) s'il s'agit de communes associées de moins de 2 000 habitants (article L. 261 du code électoral). Il convient de rappeler que la loi n° 71-558 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements s'était fixée comme objectif de rénover l'institution communale en partant par la base au lieu de prétendre imposer autoritairement des structures nouvelles. En conséquence, le législateur a souhaité que la commune associée conserve une vie administrative locale propre, y compris lors de la désignation du conseil municipal, avec tous les avantages procurés par la proximité et la reconnaissance des différentes composantes territoriales auxquelles nos concitoyens restent attachés. L'honorable parlementaire propose de lui substituer une circonscription électorale unique avec le dépôt d'une liste composée de candidats pour toutes les sections. Si un pareil mode de scrutin devait s'appliquer aux fusions de communes pourtant récentes, il devrait plus encore être étendu par équivalence et par priorité à Paris, Lyon et Marseille, divisées depuis l'ordonnance n° 45-478 du 24 mars 1945 pour la première et la loi n° 64-620 du 27 juin 1964 pour les deux dernières en autant de secteurs électoraux autonomes alors que l'ancienneté de leur unité communale est beaucoup plus forte. En tout état de cause, la modification du mode d'élection des conseillers municipaux n'est pas envisagée par le Gouvernement.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O