Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application des Plans de prévention des risques inondations (PPRI), en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Certaines communes, pourtant soumises à un risque d'inondations, ne sont pas retenues par l'autorité préfectorale, lors de la mise en place du PPRI, souvent en raison du caractère non torrentiel de la rivière qui traverse leur territoire. Cependant, des dispositions ont pu être prises par la municipalité, suite à des études lancées par l'État après 1992, afin de prendre en compte le risque d'inondations dans les documents d'urbanisme, ce qui a permis de définir une classification des zones inondables dans le plan d'occupation des sols. Les effets de cette classification dans le POS sont les mêmes que ceux d'un PPRI Or, selon l'article A 125-3 du code des assurances (arrêté du 5 septembre 2000), les victimes des inondations sont diversement indemnisées selon que leur commune est dotée ou non d'un PPRI Compte tenu du fait que les maires n'ont pas de pouvoir de décision concernant la mise en place d'un PPRI, il serait normal que, dans les communes non dotées d'un PPRI, mais ayant intégré dans leur plan d'occupation des sols les risques définis par les études lancées par l'État, les victimes d'inondations puissent être indemnisées selon les mêmes modalités que celles qui habitent dans des communes dotées d'un PPRI Il lui demande quelle est la réglementation applicable à l'heure actuelle, et quelles évolutions pourraient être décidées par le Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'indemnisation des victimes d'inondations et à la modulation de la franchise à la charge des sinistrés, excepté dans une localité dotée d'un plan de prévention des risques « inondations » (PPR). Le code des assurances prévoit en effet une dérogation au principe de la modulation de la franchise pour les communes où un PPR a été approuvé, et pour une période de quatre ans lorsque le PPR est uniquement prescrit. Cette modulation de franchise concerne les communes qui sont victimes de façon récurrente d'un même risque naturel. Ces dispositions visent à inciter les acteurs à mettre en oeuvre une politique de prévention complète grâce aux PPR. Les PPR sont en effet les outils adaptés prévus par le législateur afin de prévenir les risques susceptibles de donner lieu à modulation de franchise. Les documents d'urbanisme n'abordent, eux, qu'une partie des politiques de prévention. Ils ne peuvent intervenir ni sur les règles de construction, ni sur la réduction de la vulnérabilité de l'existant, contrairement aux PPR. C'est la raison pour laquelle il ne paraît pas justifié de lier la modulation de franchise à l'inscription de mesures préventives en matière d'urbanisme.
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